Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux c. Ville de Longueuil | 2022 QCCA 1690 | |||||||||||||||
COUR D’APPEL | ||||||||||||||||
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CANADA | ||||||||||||||||
PROVINCE DE QUÉBEC | ||||||||||||||||
GREFFE DE
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N° : | 500-09-030233-225, 500-09-030235-220 | |||||||||||||||
(505-17-013241-221) | ||||||||||||||||
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DATE : | 14 décembre 2022 | |||||||||||||||
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500-09-030233-225 | ||||||||||||||||
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SOCIÉTÉ CANADIENNE POUR LA PRÉVENTION DE LA CRUAUTÉ ENVERS LES ANIMAUX | ||||||||||||||||
APPELANTE – tiers intervenante | ||||||||||||||||
c. | ||||||||||||||||
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VILLE DE LONGUEUIL | ||||||||||||||||
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS | ||||||||||||||||
INTIMÉS – défendeurs | ||||||||||||||||
et | ||||||||||||||||
FLORENCE MENEY | ||||||||||||||||
SERVICE SAUVETAGE ANIMAL | ||||||||||||||||
MISES EN CAUSE – demanderesses | ||||||||||||||||
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500-09-030235-220 | ||||||||||||||||
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[1] Les appelantes se pourvoient dans ces deux dossiers contre un jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil (l’honorable Andres C. Garin)[1], lequel rejette la demande d’ordonnance de sauvegarde par laquelle les appelantes Service sauvetage animal (« SSA ») et madame Florence Meney (« Meney ») demandaient le sursis de la décision de l’intimée Ville de Longueuil (« Ville ») d’autoriser une chasse contrôlée des cerfs de Virginie présents dans le parc Michel-Chartrand, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu sur le pourvoi en contrôle judiciaire introduit par SSA et Meney afin de faire annuler cette décision. L’appelante Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux (« SPCA ») est intervenue à titre conservatoire en première instance, afin de soutenir la position de SSA et Meney et d’apporter sa perspective particulière aux questions soulevées par le débat.
[2] La Cour est consciente des circonstances inusitées qui se présentaient au premier juge et de la tâche délicate qui lui incombait. Il convient néanmoins de conclure que les appels sont bien fondés.
[3] Une brève mise en contexte sera utile à la compréhension de ce dispositif et des raisons qui le sous-tendent.
[4] Le parc Michel-Chartrand est un milieu naturel d’une superficie de 1,8 km2 situé en plein cœur de Longueuil, en zone urbaine. Il abriterait une population d’environ 108 cerfs de Virginie selon un recensement effectué par l’intimé le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (« MFFP »).
[5] La Ville estime qu’il y a donc une surpopulation animale dans le parc causant un certain nombre de problèmes : déséquilibre biologique en raison du broutage intensif des cervidés, risque de transmission de maladies, endommagement de propriétés voisines du parc vu la présence de cerfs venant s’y nourrir et risque d’accidents automobiles.
[6] Après avoir considéré certaines solutions[2], la Ville décide en février 2022 de procéder à la capture et à l’euthanasie de cerfs dans le parc afin d’en réduire le nombre et annonce cette mesure par communiqué de presse.
[7] Le 12 mai 2022, SSA et Meney déposent un pourvoi en contrôle judiciaire par lequel elles demandent à la Cour supérieure d’annuler cette décision et, par voie de demande d’ordonnance de sauvegarde, d’en ordonner le sursis le temps que leur pourvoi en contrôle judiciaire soit tranché sur le fond.
[8] Le 26 mai 2022, la SPCA intervient à titre conservatoire.
[9] Le 9 juin 2022, les avocats de la Ville confirment à ceux de SSA et Meney que « [l]a Ville n’entend pas procéder à quelque opération de capture/euthanasie avant qu’un tribunal n’ait statué sur votre demande dans la mesure où cette audition procédera dans un délai acceptable ».
[10] Le 13 juillet 2022, le comité exécutif de la Ville, invoquant les pouvoirs que lui confère la Loi sur les compétences municipales[3] en matière de parcs, environnement, salubrité, nuisances et sécurité, adopte une résolution donnant instructions à la Direction du génie d’entreprendre les démarches nécessaires afin d’obtenir du MFFP un permis SEG (à des fins scientifiques, éducatives ou de gestion de la faune) autorisant la Ville à « effectuer une chasse contrôlée de cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand »[4].
[11] Le 19 juillet 2022, les avocats de la Ville en informent ceux des appelantes SSA et Meney.
[12] Le 10 août 2022, le MFFP délivre le permis requis par la Ville, autorisant une chasse contrôlée des cerfs à l’arbalète[5].
[13] Le 12 septembre 2022, SSA et Meney modifient leur pourvoi afin d’y ajouter une conclusion requérant l’annulation de la décision du MFFP de délivrer le permis.
[14] Le 28 septembre 2022, le juge entend la demande d’ordonnance de sauvegarde et de sursis. Il la rejette le 4 octobre 2022.
[15] Le juge conclut, en résumé :
- que SSA et Meney ont qualité pour agir dans l’intérêt public ainsi qu’un intérêt réel à faire trancher la question de la légalité de la décision de l’intimée[6];
- que leur pourvoi en contrôle judiciaire constitue un moyen raisonnable et efficace, « et en toute vraisemblance le seul moyen », pour soumettre cette question aux tribunaux[7];
- que la question de savoir si la Ville devait de son propre chef , vu notamment l’article 898.1 C.c.Q., explorer toute autre option légale avant de choisir de gérer une population animale par une méthode létale « se plaide », est « nouvelle », n’est pas « dénuée d’intérêt ni frivole ou vexatoire » et qu’elle satisfait le critère de la question sérieuse[8];
- que si le sursis est refusé, l’issue de la demande d’ordonnance de sauvegarde équivaudrait à jugement final, ce qui satisfait le critère du préjudice irréparable[9].
[16] Concernant le critère de la question sérieuse ou de l’apparence de droit, la conclusion du juge est inattaquable et découle à bon droit des remarques suivantes de la Cour dans l’arrêt Road to Home Rescue[10] :
[57] Il n’y a en cela rien qui contrevienne à l’article 898.1 C.c.Q. En affirmant que les animaux sont des êtres doués de sensibilité, ayant des impératifs biologiques, le législateur dicte du même coup la conduite que doivent avoir tous ceux et celles qui interagissent avec de tels êtres. Cette disposition, qui a donc valeur de norme comportementale, s’applique certainement à la manière dont les villes mettent en œuvre les règlements qu’elles adoptent en vertu de la Loi sur les compétences municipales afin de gérer les nuisances animales ou les animaux errants ou dangereux. Ainsi, lorsqu’une disposition réglementaire (comme c’est ici le cas) prévoit l’euthanasie d’un animal, on devra y procéder d’une façon conforme à l’art. 898.1 C.c.Q., c’est-à-dire respectueuse de la sensibilité animale reconnue par le législateur. Il n’est pas impossible non plus que l’art. 898.1 C.c.Q. ait un effet direct sur le contenu même d’un tel règlement, qui ne pourrait pas, devant un éventail de possibilités, prescrire l’utilisation du moyen le plus cruel ou le plus douloureux afin de mettre un animal à mort (en l’espèce, les règlements ne prescrivent rien de tel).
[Soulignement et caractères gras ajoutés]
[17] Concernant le critère du préjudice irréparable, le juge tire aussi une conclusion imparable lorsqu’il détermine qu’« il est manifeste qu’il s’agit ici d’un cas où, sans la suspension de la Décision, un état de fait rendant le jugement au fond inefficace sera créé »[11].
[18] C’est à l’étape de l’analyse de la balance des inconvénients que le juge tranche ultimement la demande de SSA et de Meney et la rejette, essentiellement sur la base de l’intérêt public :
[87] En droit public, l’intérêt public doit être pris en compte dans la balance des inconvénients. De plus, bien que l’État et l’administration publique n’aient pas le monopole de l’intérêt public, il existe une présomption voulant que les actes de l’administration publique, y compris des municipalités, visent à favoriser l’intérêt public et que de suspendre ceux-ci, même temporairement, cause un préjudice irréparable à l’intérêt public.
[…]
[90] En réalité, la preuve au dossier corrobore la présomption selon laquelle la Décision favorise l’intérêt public et que de surseoir à celle-ci occasionnerait un préjudice irréparable à cet intérêt.
[…]
[95] Bref, la preuve au dossier, qui bien entendu n’a pas encore était [sic] testée au terme d’un procès, soutient la conclusion que la Décision, dont la mise en œuvre réduira la taille du cheptel, favorise l’intérêt du public dans : (1) le rétablissement et le maintien de l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand, (2) la réduction du risque d’accidents automobiles, (3) la réduction du risque de propagation de maladies. Le préjudice à l’intérêt du public révélé par la preuve va bien au-delà des seuls intérêts économiques de la Ville.
[…]
[98] Que l’on soit d’accord ou non avec la Décision, la balance des inconvénients penche nettement en faveur de la Ville. Il en est ainsi même si, en l’absence d’un sursis, le recours des Demandeurs devient malheureusement sans objet.
[99] Il y a donc lieu de rejeter la demande d’ordonnance de sauvegarde des Demandeurs.
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[19] Avant de passer à l’analyse de ce qui constitue le cœur véritable de l’appel, quelques mots s’imposent concernant un moyen soulevé par SSA et Meney.
[20] Ces dernières soutiennent en effet que la Ville s’était engagée le 9 juin 2022 à ne pas procéder à l’abattage des cerfs avant qu’un jugement ne soit rendu sur le bien-fondé du pourvoi en contrôle judiciaire. Selon elles, cet engagement a été pris par la Ville afin d’éviter qu’elles ne présentent leur demande d’ordonnance de sauvegarde. Le juge aurait donc dû forcer la Ville à respecter cet engagement.
[21] Le juge n’a pas erré en rejetant cet argument.
[22] Aux motifs qu’il énonce[12], ajoutons que l’engagement était conditionnel, d’une part, et qu’il fut retiré sans aucun préjudice pour SSA et Meney, d’autre part, dans la mesure où elles ont précisément eu l’opportunité de présenter et d’appuyer la demande d’ordonnance de sauvegarde avant que la Ville ne procède à l’abattage des cerfs. Le retrait de l’engagement ne saurait donc être invoqué à titre de faute équivalant à une fin de non-recevoir qui aurait empêché la Ville de se défendre à l’encontre de la demande en première instance, et qui l’empêcherait maintenant de contester l’appel.
[23] Cet argument traité, abordons maintenant le cœur du débat.
[24] La Cour est fort consciente de la norme d’intervention qui s’applique dans les circonstances et du degré élevé de déférence qui est dû à la décision d’un juge d’instance de rendre ou non une ordonnance de sauvegarde, d’injonction interlocutoire ou d’ordonner ou non un sursis[13]. En effet, en ces matières, le rôle de la Cour est essentiellement de vérifier si le juge s’est bien dirigé en droit, s’il a commis une erreur manifeste et déterminante dans l’appréciation des faits pouvant donner ouverture ou non à l’ordonnance et, le cas échéant, s’il a au bout du compte exercé sa discrétion de façon judiciaire et raisonnable[14]. Contrairement à ce que propose l’avocat de la Ville, la Cour suprême n’a pas limité l’intervention d’une cour d’appel au seul cas où la décision du juge est « aberrante »[15].
[25] Cela dit, en droit et sur les principes, l’analyse des critères de l’ordonnance de sauvegarde et du sursis se doit d’être globale; les critères sont en effet interreliés[16]. Il s’agit de les pondérer les uns par rapport aux autres, tels des vases communicants. Aucun n’est donc déterminant en soi, étant entendu que, par exemple, le degré d’apparence du droit invoqué, sa clarté ou son caractère douteux, peuvent avoir une incidence sur le poids à accorder aux critères du préjudice irréparable et de la balance des inconvénients[17]. Et vice versa[18].
[26] Comme le soulignait aussi la Cour, dans Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc.[19], bien que dans l’arrêt Metropolitan Stores[20] la Cour suprême ait confirmé la prise en compte de l’intérêt public en même temps que celui des parties privées dans l’analyse de la balance des inconvénients, jamais n’a-t-elle remis en question les autres critères, ni les principes qui entrent en ligne de compte à cette étape.
[27] En l’espèce, et avec égards, le juge a en quelque sorte tranché le fond du litige, d’une part. D’autre part, au regard de ses conclusions sur les autres critères, il a accordé une importance démesurée au critère de l’intérêt public dans son analyse de la balance des inconvénients. Enfin, il a commis une erreur de droit sur la dimension temporelle de cette analyse.
[28] Voici plus précisément ce qu’il en est.
[29] Dans son opinion pour la Cour dans l’arrêt Brassard[21], réitérant un principe connu et fréquemment repris depuis, le juge LeBel, tel qu’il était alors, souligne que, saisi d’une demande d’ordonnance d’injonction interlocutoire, « le juge n’est pas saisi du fond de la demande »[22]. La même remarque s’impose en l’espèce.
[30] Or, et premièrement, en concluant avec raison que sa décision de rejeter la demande de sursis équivaut à permettre l’abattage des cerfs et, de ce fait, rend le pourvoi en contrôle judiciaire de SSA et Meney sans objet, le juge se trouve précisément à trancher la question au cœur du pourvoi. D’ailleurs, bien qu’il semble se mettre en garde contre une appréciation trop poussée de la preuve au stade préliminaire[23], le juge l’évalue comme le ferait le juge du fond, sans toutefois le bénéfice d’une preuve complète et d’observations plus élaborées[24].
[31] Deuxièmement, il est difficile de concilier les conclusions du juge que SSA et Meney ont qualité pour agir « dans l’intérêt public »[25] et que la question de la légalité de la décision prise par l’intimée est « d’intérêt public »[26], mais que, paradoxalement, l’intérêt public du point de vue des inconvénients que subirait la Ville si le sursis de la décision était ordonné contrecarre le poids de tous les critères favorables aux appelantes et emporte la donne à lui seul. Ainsi, vu l’importance et le poids que revêtent en l’espèce les conclusions du juge concernant le caractère sérieux de la question soulevée par le pourvoi de SSA et Meney (une question nouvelle au surplus, dont la Cour a observé la pertinence dans l’arrêt Road to Home Rescue[27]) et le préjudice irréparable que subiraient manifestement ces dernières si le sursis n’était pas ordonné, la Cour est d’avis qu’il a accordé un poids trop important et ni plus ni moins déterminant à lui seul au critère de l’intérêt public dans l’examen de la balance des inconvénients.
[32] Enfin, le juge a commis une erreur de droit en se méprenant sur la dimension temporelle de l’analyse de la prépondérance des inconvénients. En raison de la nature même d’un sursis, les inconvénients qui doivent être analysés et comparés sont en principe ceux qui seraient subis jusqu’au jugement tranchant le fond du litige si le sursis est ou n’est pas accordé.
[33] Or, d’un côté, le juge tire une conclusion claire concernant le préjudice qui serait subi si le sursis n’était pas accordé : les ou des cerfs seraient abattus, de sorte qu’un éventuel jugement au fond favorable à SSA, à Meney et à l’intervenante SPCA emporterait des conséquences irréparables. C’est le préjudice le plus grave qu’un demandeur en sursis puisse subir si on analyse la balance des inconvénients de son point de vue.
[34] D’un autre côté, lorsqu’il s’interroge sur le préjudice que subirait la Ville si le sursis était accordé, le juge constate que la décision d’effectuer une chasse contrôlée des cerfs sert l’intérêt public en raison des inconvénients causés par le problème de surpopulation, en ajoutant que « la preuve au dossier établit l’existence d’un problème qui ne s’estompe aucunement par le passage du temps. […] Le sursis recherché […] aurait pour conséquence manifeste d’aggraver le problème »[28]. Avec égards, il devait plutôt se demander si les inconvénients qui seraient subis par la Ville d’ici au jugement sur le fond du pourvoi, dans l’éventualité où le sursis serait accordé, seraient plus graves que ceux qui découleraient pour les appelantes de l’abattage immédiat du cheptel. Cette erreur de principe justifie l’intervention de la Cour. La dimension temporelle restreinte de l’analyse de la balance des inconvénients demeure en effet primordiale en matière de sursis.
[35] La preuve sommaire démontre que la période de mise bas des biches débute au printemps. Il est donc vraisemblable que la population du cheptel sera relativement stable d’ici là et que, dans la mesure où le dossier sur le fond procédera avec célérité, le préjudice à l’intérêt public qu’invoque la Ville ne devrait pas s’aggraver, alors que celui qu’encourraient les appelantes si l’abattage des cerfs débutait deviendrait irréparable.
[36] Cette conclusion revêt une pertinence accrue étant donné les informations requises par la Cour lors de l’audience concernant la mise en état du dossier depuis le jugement entrepris et communiquées par les parties lors de l’audience, puis durant le délibéré par l’avocate de SSA et Meney[29]. Ainsi, la juge coordonnatrice du district de Longueuil a récemment présidé une audience de gestion au cours de laquelle la date du 2 décembre a été établie pour instruire un incident concernant les rapports d’experts qui pourront, ou non, être produits lors de l’instruction du pourvoi en contrôle judiciaire. De plus, l’instruction du pourvoi a été fixée aux 24, 25 et 26 avril prochain. La mise en état de ce type de recours, qui doit être instruit « par priorité » selon le législateur[30], est donc entre bonnes mains, progresse et il n’y a aucune raison de douter de la collaboration dont feront preuve les parties pour que le débat au fond ait lieu de façon ordonnée et efficace aux dates prévues[31].
[37] L’appel sera donc accueilli et le sursis d’exécution de la décision de la Ville sera ordonné pour valoir jusqu’à la date la plus rapprochée entre celle de la fin de l’instruction du pourvoi et le 26 avril 2023. Non seulement ce terme permettra-t-il d’éviter que le sursis se prolonge dans l’éventualité où, malgré ce qui précède, l’instruction ne pouvait avoir lieu aux dates prévues, mais, dans une telle éventualité, ou même si l’instruction a bel et bien lieu, la Cour supérieure aura les coudées franches pour renouveler, ou non, le sursis, selon la situation prévalant alors et ce qu’elle estimera approprié.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[38] ACCUEILLE les appels, avec les frais de justice;
[39] INFIRME le jugement rendu le 4 octobre 2022 par la Cour supérieure, district de Longueuil;
[40] ORDONNE à l’intimée Ville de Longueuil, pour valoir jusqu’à la date la plus rapprochée entre celle de la fin de l’instruction du pourvoi en contrôle judiciaire et le 26 avril 2023, de surseoir à sa décision d’autoriser une chasse ordonnée des cerfs du parc Michel-Chartrand.
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| JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. | |||||
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| STEPHEN W. HAMILTON, J.C.A. | |||||
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| MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. | |||||
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Me Marie-Claude St-Amant | ||||||
MELANÇON MARCEAU GRENIER COHEN | ||||||
Pour la Société canadienne pour la prévention de la cruauté envers les animaux | ||||||
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Me Jean-Pierre Baldassare | ||||||
Me Simon Vincent | ||||||
BÉLANGER, SAUVÉ | ||||||
Pour la Ville de Longueuil | ||||||
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Me Simon Larose | ||||||
BERNARD, ROY JUSTICE-QUÉBEC | ||||||
Pour le Ministère des forêts, de la faune et des parcs | ||||||
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Date d’audience : | 25 novembre 2022 | |||||
[1] Service Sauvetage Animal c. Ville de Longueuil, 2022 QCCS 3628 (le « jugement entrepris »).
[2] Le juge résume les démarches et mesures entreprises par la Ville de novembre 2020 à février 2022 aux paragraphes 9 à 13 du jugement entrepris.
[3] Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C-47.1.
[4] Résolution P-31.
[5] Permis P-33, en liasse.
[6] Jugement entrepris, paragr. 27 et 29-30.
[7] Id., paragr. 30.
[8] Id., paragr. 28 et 76-79.
[9] Id., paragr. 40 et 85.
[10] Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187.
[11] Jugement entrepris, paragr. 85.
[12] Id., paragr. 31-35.
[13] La Cour suprême a observé dans Manitoba (P. G.) c. Metropolitan Stores Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110, p. 127, que les critères de l’ordonnance d’injonction interlocutoire et de la demande de sursis sont les mêmes, ces redressements étant de même nature.
[14] Groupe CRH Canada inc. c. Beauregard, 2018 QCCA 1063, paragr. 22-23; dans son opinion dissidente dans Harper c. Canada (Procureur général.), 2000 CSC 57, paragr. 26, non contredit sur ce point par la majorité, le juge Major ajoute l’intervention possible si le juge a commis « quelque autre erreur flagrante ».
[15] R. c. Société Radio-Canada, 2018 CSC 5, paragr. 27.
[16] Brassard c. Société zoologique de Québec inc., 1995 CanLII 4710, paragr. 24 (C.A.).
[17] FLS Transportation Services Limited c. Fuze Logistics Services inc., 2020 QCCA 1637, paragr. 28-29.
[18] Brassard c. Société zoologique de Québec inc., supra, note 16, paragr. 24 et 30.
[19] Vidéotron ltée c. Industries Microlec produits électroniques inc., 1987 CanLII 658, paragr. 15 (C.A.).
[21] Brassard c. Société zoologique de Québec inc., supra, note 16.
[22] Id., paragr. 32, notamment; au même effet, Lord c. Domtar inc., 2000 CanLII 11329 (C.A.).
[23] Jugement entrepris, paragr. 95.
[24] Id., paragr. 87 et 90 (en donnant force irréversible à la présomption rattachée à la validité des actes des municipalités, alors que le renversement de cette présomption ne peut s’opérer sur la base d’une preuve sommaire) et paragr. 91-97 (où le juge tire des conclusions défavorables aux appelantes sur la base, à chaque paragraphe, de « la preuve au dossier »).
[25] Id., paragr. 27.
[26] Id., paragr. 28.
[27] Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, supra, note 10, paragr. 57 in fine.
[28] Jugement entrepris, paragr. 97.
[29] En principe, les communications unilatérales par lettre auprès de la Cour pendant le délibéré sont à proscrire. Néanmoins, l’information communiquée par l’avocate de SSA et Meney ne participe pas d’une tentative d’introduire une preuve nouvelle sur le fond du litige, mais de la transmission, sans doute de bonne foi, d’une information pertinente, de nature publique au surplus, et ce, à la suite des questions soulevées par la Cour lors de l’audience concernant le degré d’avancement du dossier.
[30] Art. 530 al. 1 C.p.c.
[31] À ce sujet, et selon la progression de la mise en état du dossier, les parties pourront lire avec intérêt les commentaires finaux de la Cour aux paragraphes 26 et 27 de l’arrêt Montréal (Ville de) c. Lours, 2016 QCCA 1931.
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