Décision

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Edmond c. Flanders

2023 QCTAL 6749

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Sherbrooke

 

No dossier :

672401 26 20230104 G

No demande :

3761569

 

 

Date :

03 mars 2023

Devant la juge administrative :

Mélanie Marois

 

John Edmond

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Alicia Flanders

 

Zachary Veilleux

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée au loyer mensuel de 450 $.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]         Il a été établi que les locataires doivent 308 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de février 2023 inclusivement.

[5]         Les locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail n'est donc pas justifié.

[6]         Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents des locataires à payer leur loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.

[7]         Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès des locataires pour percevoir ce loyer et qu'il a dû utiliser ses avoirs personnels pour compléter le manque de liquidités afin de payer les dépenses relatives à l'immeuble.


[8]         Le Tribunal rappelle par contre aux locataires leur obligation légale de payer leur loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l'article 1903 C.c.Q. Advenant d'autres défauts, le locateur pourra réclamer à nouveau la résiliation du bail pour retards fréquents, et cette fois, faire la preuve du préjudice sérieux lui étant occasionné.

[9]         Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mars 2023 et elle le demeurera pour toute la durée du présent bail, de même que pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut des locataires de payer leur loyer le premier jour de chaque mois, le Tribunal, sur demande du locateur, résiliera le bail.

[10]     L'exécution provisoire de la présente décision n'est pas justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     SURSOIT à la résiliation et ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er jour de chaque mois à compter du 1er mars 2023, et ce, pour toute la durée du bail en cours et pour sa période de reconduction subséquente, le cas échéant;

[12]     CONDAMNE solidairement les locataires à payer au locateur 308 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er février 2023 plus les frais de 84 $ et de notification prévus au Tarif de 7 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mélanie Marois

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

17 février 2023

 

 

 


 


[1]  Allaire c. Boudreau, 2017 QCCQ 2963; FPI Boardwalk Québec inc. c. Motera, 2020 QCCQ 1705; Coop d'habitation La Petite cité (Montréal) c. Johnson, 2018 QCRDL 29865; Montréal (Office municipal d'habitation de) c. Nantel, 2006 QCCQ 4923.

[2]  Idem.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.