Jetté c. Lafable |
2019 QCRDL 29972 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gatineau |
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No dossier : |
464411 22 20190604 G |
No demande : |
2775880 |
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Date : |
17 septembre 2019 |
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Régisseur : |
Richard Barbe, juge administratif |
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Jacques Jetté |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jenna Lafable |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (700 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.
[2] Dûment signifiée et convoquée, la locataire est absente à l'audience.
[3] Les parties sont liées par un bail verbal à durée indéterminée débuté le 1er janvier 2018 au loyer mensuel de 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 650 $, soit le loyer de juillet, août et septembre 2019.
[5] La
locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer,
la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de
l'article
[7] Le
préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance
d'expulsion, comme il est prévu à l'article
[8] Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] ACCUEILLE la demande;
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur 1 650 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Richard Barbe |
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Présence(s) : |
le locateur |
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Date de l’audience : |
3 septembre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.