Lac des Deux-Montagnes (Office régional d'habitation du) c. Pruneau |
2015 QCRDL 20343 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Saint-Jérôme |
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No dossier : |
211675 28 20150414 G |
No demande : |
1725071 |
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Date : |
19 juin 2015 |
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Régisseur : |
Daniel Gilbert, juge administratif |
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Office Régional d'Habitation du Lac des Deux-Montagnes |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Chantale Pruneau |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 302 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 264 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 1 218 $, soit le loyer des mois de mars 2015 (solde 284 $), avril (406 $), mai et juin 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[5] La locataire admet devoir cette somme, mais invoque des difficultés personnelles.
[6] La
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[9] À cet égard, les parties ont convenu à l’audience, que la locataire peut éviter la résiliation du bail en application de cet article dans la mesure où une somme totalisant 1 299 $ est payée au locateur avant que la décision ne soit rendue, le locateur ayant renoncé aux intérêts à cette fin seulement.
[10] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12]
CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de
1 218 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[13] RÉSERVE au locateur tous ses recours.
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Daniel Gilbert |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
4 juin 2015 |
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