Décision

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Décision

Lac des Deux-Montagnes (Office régional d'habitation du) c. Pruneau

2015 QCRDL 20343

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Jérôme

 

No dossier :

211675 28 20150414 G

No demande :

1725071

 

 

Date :

19 juin 2015

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Office Régional d'Habitation du Lac des Deux-Montagnes

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Chantale Pruneau

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 302 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]      Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]      Il s'agit d'un bail du 1er août 2014 au 30 juin 2015 au loyer mensuel de 264 $, payable le premier jour de chaque mois.

[4]      La preuve démontre que la locataire doit 1 218 $, soit le loyer des mois de mars 2015 (solde 284 $), avril (406 $), mai et juin 2015, plus 9 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[5]      La locataire admet devoir cette somme, mais invoque des difficultés personnelles.

[6]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Sur le second motif invoqué, le tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]      À cet égard, les parties ont convenu à l’audience, que la locataire peut éviter la résiliation du bail en application de cet article dans la mesure où une somme totalisant 1 299 $ est payée au locateur avant que la décision ne soit rendue, le locateur ayant renoncé aux intérêts à cette fin seulement.

[10]   Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE la locataire à payer au locateur la somme de 1 218 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 14 avril 2015 sur la somme de 690 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 81 $;

[13]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

la locataire

Date de l’audience :  

4 juin 2015

 

 

 


 

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