9303-8768 Québec inc. c. Boulet |
2018 QCRDL 9772 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Trois-Rivières |
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No dossier : |
376845 15 20180124 G |
No demande : |
2419468 |
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Date : |
21 mars 2018 |
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Régisseure : |
Brigitte Morin, juge administrative
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9303 8768 Québec Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Marie-Ève Boulet |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 6 juin 2017 au loyer mensuel de 425 $ puisque deux occupants habitent le logement.
[3] Il a été établi que la locataire doit 1 175 $ en arrérages de loyer.
[4] La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[5] Le
bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais
judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux
dispositions de l'article
[6] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à neuf reprises au cours des dix derniers mois.
[7] Ces
défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces
retards rencontre les critères de l'article
[8] La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.
[9] Par
contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du
bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article
[10] L'exécution provisoire
de la présente décision est justifiée aux termes de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[12] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[13]
Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article
[14]
CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 175 $, plus
les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[15] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Brigitte Morin |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
8 mars 2018 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.