Décision

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Décision

9303-8768 Québec inc. c. Boulet

2018 QCRDL 9772

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Trois-Rivières

 

No dossier :

376845 15 20180124 G

No demande :

2419468

 

 

Date :

21 mars 2018

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administrative

 

 

9303 8768 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marie-Ève Boulet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail à durée indéterminée ayant débuté le 6 juin 2017 au loyer mensuel de 425 $ puisque deux occupants habitent le logement.

[3]      Il a été établi que la locataire doit 1 175 $ en arrérages de loyer.

[4]      La locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[5]      Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice invoque les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Elle mentionne que le loyer a été payé en retard à neuf reprises au cours des dix derniers mois.

[7]      Ces défauts de la locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]      La locatrice ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards de la locataire à payer son loyer, elle est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


[9]      Par contre, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail pour retards fréquents et d'y substituer l'ordonnance prévue à l'article 1973 C.c.Q. Cette ordonnance sera en vigueur à compter du 1er mai 2018, vu le délai légal d'exécution de la présente décision et elle le demeurera pour une durée deux ans. Il s'agit là d'une ordonnance sévère. Advenant le défaut de la locataire de payer son loyer le premier de chaque mois, le Tribunal, sur demande de la locatrice, résiliera le bail.

[10]   L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]   Advenant que la résiliation ait été empêchée conformément à l'article 1883 C.c.Q., ORDONNE à la locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er mai 2018, et ce, pour une durée de deux ans;

[14]   CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice 1 175 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 janvier 2018 sur 225 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 75 $ et de notification ou de signification prévus au Tarif de 9 $;

[15]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

8 mars 2018

 

 

 


 

AVIS :
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