Discepola c. Sayed |
2016 QCRDL 43143 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
297306 37 20160920 G |
No demande : |
2084913 |
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Date : |
21 décembre 2016 |
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Régisseure : |
Claudine Novello, juge administrative |
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Moraldo Discepola |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Ghul Nazuk Sayed Samad Jan |
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Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (670 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 au loyer mensuel de 670 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 670 $, soit le loyer du mois de décembre 2016, plus 110,80 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au Règlement.
[6] Les
locataires ne sont pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[7] Toutefois, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[8] Quant
aux retards fréquents, le Tribunal, après appréciation de la preuve, considère
qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une
ordonnance selon l'article
1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.
[9] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant;
[11]
CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la
somme de 670 $ plus les intérêts au taux légal et l'indemnité
additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Claudine Novello |
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Présence(s) : |
le locateur les locataires |
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Date de l’audience : |
7 décembre 2016 |
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