Hossain c. Laveaux | 2022 QCTAL 26671 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 642262 31 20220708 G | No demande : | 3608672 | |||
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Date : | 14 septembre 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Rachel Tupula | |||||
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Anwar Hossain |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Claude Laveaux |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 310 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.
[2] Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Il s'agit d'un bail du 1er août 2016 au 30 juillet 2017, au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois reconduit jusqu’au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 740 $.
[4] La preuve démontre que le locataire doit 3 050 $, soit des retards de paiements (2 310 $) pour des périodes comprises entre le mois de mars 2022 à juillet 2022, selon la copie du chèque déposée en audience émanant de la locataire, auquel s'ajoute le mois d'août 2022 (740 $).
[5] Le chèque n’a toutefois pas pu être encaissé faute de fonds suffisants (2 310 $).
[6] Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[7] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.
[8] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[9] Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[12] CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juillet 2022 sur la somme de 2 310 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $;
[13] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Rachel Tupula | ||
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Présence(s) : | le locateur | ||
Date de l’audience : | 31 août 2022 | ||
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[1] RLRQ, chapitre T-15.01.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.