Décision

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Hossain c. Laveaux

2022 QCTAL 26671

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

642262 31 20220708 G

No demande :

3608672

 

 

Date :

14 septembre 2022

Devant la juge administrative :

Rachel Tupula

 

Anwar Hossain

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Claude Laveaux

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 310 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

[3]         Il s'agit d'un bail du 1er août 2016 au 30 juillet 2017, au loyer mensuel de 700 $, payable le premier jour de chaque mois reconduit jusqu’au 30 juin 2023, au loyer mensuel de 740 $.

[4]         La preuve démontre que le locataire doit 3 050 $, soit des retards de paiements (2 310 $) pour des périodes comprises entre le mois de mars 2022 à juillet 2022, selon la copie du chèque déposée en audience émanant de la locataire, auquel s'ajoute le mois d'août 2022 (740 $).

[5]         Le chèque n’a toutefois pas pu être encaissé faute de fonds suffisants (2 310 $).

[6]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]         Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail.

[8]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[9]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[12]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 3 050 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 juillet 2022 sur la somme de 2 310 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 80 $;

[13]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rachel Tupula

 

Présence(s) :

le locateur

Date de l’audience : 

31 août 2022

 

 

 


 


[1]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.