Décision

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Décision

Salvail c. Bussieres

2019 QCRDL 18034

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

441085 31 20190204 T

No demande :

2755180

 

 

Date :

30 mai 2019

Régisseure :

Jocelyne Gravel, juge administrative

 

Martine Salvail

 

Richard Lachance

 

Locataires - Partie demanderesse

c.

Yves Bussieres

 

Locateur - Partie défenderesse

 

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les demandeurs requièrent la rétractation de la décision du 26 avril 2019, résiliant leur bail pour loyers impayés (2 240 $).

[2]      Ils ont pris connaissance de cette décision et déposé leur demande le 6 mai 2019.

[3]      La locataire présente explique ne pas avoir reçu l'avis d'audience. Elle admet cependant devoir les sommes adjugées et avoir pris la procédure pour forcer une entente de paiement.

[4]      La présente demande se fonde sur l'article 89 de la Loi sur la Régie du logement[1] (Loi) qui prévoit :

89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d'une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s'est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l'empêchement.

La demande de rétractation suspend l'exécution de la décision et interrompt le délai d'appel ou de révision jusqu'à ce que les parties aient été avisées de la décision.


[5]      À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[6]      L'absence d'une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3]:

« Le seul fait qu'une partie soit absente à l'audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande en rétractation. En vertu de l'article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante. »

[7]      Le Tribunal conclut que les demandeurs n'ont pas établi, par prépondérance de preuve, ne pas avoir reçu l'avis d'audition. L'article 16 du Règlement sur la procédure devant la Régie du logement établit une présomption de réception de l'avis d'audience par son destinataire. Les demandeurs n'ont pas renversé cette présomption.

[8]      À la lumière de ces principes, le Tribunal est d'avis que les demandeurs n'ont pas établi, par preuve prépondérante, un motif sérieux de rétractation.

[9]      Tel qu’expliqué à l’audience, la rétractation ne peut être utilisée à cette fin.

[10]   Enfin, on requiert du Tribunal qu’il interdise au demandeur de présenter toute autre demande de rétractation dans le présent dossier conformément à l’alinéa 2 de l’article 63.2 de la Loi qui prévoit :

63.2. […].

Lorsque la Régie constate qu'une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d'empêcher l'exécution d'une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d'introduire une demande devant elle à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne détermine.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   REJETTE la demande en rétractation;

[12]   MAINTIENT la décision rendue le 26 avril 2019;

[13]   INTERDIT aux demandeurs de produire une nouvelle demande dans le présent dossier, à moins d’autorisation préalable du Président ou de toute personne désigné par celui-ci.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jocelyne Gravel

 

Présence(s) :

la locataire

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

28 mai 2019

 

 

 


 



[1] RLRQ, c. R-8.1.

[2] Entreprises Roger Pilon inc. et al. c. Atlantis Real Estate Co., [1980] C.A. 218.

[3] Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307.

AVIS :
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