Allouche c. Matrondola | 2024 QCTAL 36234 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Granby | ||||
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No dossier: | 767331 24 20240221 F | No demande: | 4213643 | |
RN :
| 4261920
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Date : | 12 novembre 2024 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Shuang Shuang | |||
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Amina Allouche | ||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Tommy Matrondola | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 815,00 $, comprenant le coût de l’esapce de stationnement.
[3] Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article
[4] La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[5] Il appert du bail du logement produit par la locatrice après audience que le concierge occupe un des logements de l’immeuble.
[6] Selon l’avis de modification du bail produit en preuve par la locatrice après audience, le loyer exigible pour le logement occupé par le concierge est de 601,00 $ en décembre 2023.
[7] Au chapitre des frais d’entretien, la locatrice a déclaré un montant de 3 593,46 $. Or, les factures soumises ne démontrent que des frais d’entretien au montant de 716,09 $.
[8] La locatrice explique que la balance de 2 877,37 $ représente le salaire qu’elle verse au concierge.
[9] Elle n’a déposé aucun contrat de service ni de preuve de paiement au soutien de sa prétention.
[10] Le Tribunal juge que la preuve n’est pas probante quant à la somme versée en 2023 par la locatrice à son concierge. Pour cette raison, le Tribunal ne considérera que le montant de 716,09 $ à titre de frais d’entretien.
[11] La locatrice a produit, après audience, les factures d’Hydro-Québec.
[12] Le Tribunal n’a pas autorisé la production de ces documents après audience. Par conséquent, il refuse de les admettre en preuve[2].
[13] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] est de 36,77 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 10,85 $ |
Assurances | 1,09 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,00 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 0,00 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 2,28 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 22,55 $ |
TOTAL |
36,77 $ |
[14] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[15] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 36,77 $ est justifié;
[16] CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de remboursement des frais;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[17] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 852,00 $ par mois, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, comprenant le coût de l’esapce de stationnement.
[18] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[19] La locatrice assume les frais de la demande.
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Me Shuang Shuang, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | la locatrice le locataire | ||
Date de l’audience : | 30 août 2024 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] Article 37 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5.
[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
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