Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Allouche c. Matrondola

2024 QCTAL 36234

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau de Granby

 

No dossier:

767331 24 20240221 F

No demande:

4213643

RN :

 

4261920

 

Date :

12 novembre 2024

Devant la greffière spéciale :

Me Shuang Shuang

 

Amina Allouche

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Tommy Matrondola

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article 1947 du Code civil du Québec et une demande de remboursement des frais.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, à un loyer mensuel de 815,00 $, comprenant le coût de l’esapce de stationnement.

[3]         Le Tribunal, lorsque saisi d’une demande de fixation ou de réajustement de loyer en vertu de l’article 1947 du Code civil du Québec, modifie le loyer au terme du bail en tenant compte, selon la part attribuable au logement, des critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].

[4]         La locatrice a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.

[5]         Il appert du bail du logement produit par la locatrice après audience que le concierge occupe un des logements de l’immeuble.

[6]         Selon l’avis de modification du bail produit en preuve par la locatrice après audience, le loyer exigible pour le logement occupé par le concierge est de 601,00 $ en décembre 2023.

[7]         Au chapitre des frais d’entretien, la locatrice a déclaré un montant de 3 593,46 $. Or, les factures soumises ne démontrent que des frais d’entretien au montant de 716,09 $.

[8]         La locatrice explique que la balance de 2 877,37 $ représente le salaire qu’elle verse au concierge.


[9]         Elle n’a déposé aucun contrat de service ni de preuve de paiement au soutien de sa prétention.

[10]     Le Tribunal juge que la preuve n’est pas probante quant à la somme versée en 2023 par la locatrice à son concierge. Pour cette raison, le Tribunal ne considérera que le montant de 716,09 $ à titre de frais d’entretien.

[11]     La locatrice a produit, après audience, les factures d’Hydro-Québec.

[12]     Le Tribunal n’a pas autorisé la production de ces documents après audience. Par conséquent, il refuse de les admettre en preuve[2].

[13]     Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer[3] est de 36,77 $ par mois, s’établissant comme suit :

 

Taxes municipales et scolaires

10,85 $

Assurances

 1,09 $

Gaz

 0,00 $

Électricité

 0,00 $

Mazout

 0,00 $

Frais d’entretien

0,00 $

Frais de services

0,00 $

Frais de gestion

 2,28 $

Réparations majeures, améliorations majeures,

mise en place d’un nouveau service

 

 0,00 $

Ajustement du revenu net

 22,55 $

 

TOTAL

 

 36,77 $

 

[14]     CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;

[15]     CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 36,77 $ est justifié;

[16]     CONSIDÉRANT l’absence de preuve au soutien de la demande de remboursement des frais;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[17]     FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 852,00 $ par mois, du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025, comprenant le coût de l’esapce de stationnement.

[18]     Les autres conditions du bail demeurent inchangées.

[19]     La locatrice assume les frais de la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Me Shuang Shuang, greffière spéciale

 

Présence(s) :

la locatrice

le locataire

Date de l’audience :

30 août 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

[2] Article 37 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 5. 

[3] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.