Décision

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Décision

Voyer, Bustros, Vézina inc. c. Provost

2013 QCRDL 31695

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

31-130531-076 31 20130531 G

No demande:

49391

 

 

Date :

25 septembre 2013

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

VOYER, BUSTROS, VÉZINA INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CHRISTINE PROVOST

ÉMILE VERREAULT

GIANCARLO BONANNO

MAXIME MEUNIER

 

Locataires - Partie défenderesse

et

FRANK BONANNO

JEAN-MARIE PROVOST

KATIA VERREAULT

MARIE FRANCE DUGUAY

 

Cautions

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 043 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La signification de la demande a été faite par poste recommandée.

[2]      Il s'agit d'un bail débutant le 1er juillet 2012 pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 1 395 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit pour une période de 12 mois au loyer mensuel de 1 400 $.


 

[3]      Le bail prévoit que les locataires et les cautions sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      La preuve démontre que les locataires ont quitté le logement au cours du mois de juillet 2013 et doivent 1 400 $, soit le loyer du mois de juillet 2013.

[5]      Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONSTATE la résiliation du bail;

[9]      CONDAMNE les locataires et les cautions solidairement à payer au locateur la somme de 1 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter de la date du dépôt de la demande à la Régie (1er juillet 2013) sur la somme de 1 400 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 70 $;

[10]   RÉSERVE au locateur tous ses recours;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

19 septembre 2013

 


 

AVIS :
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