Décision

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Appartements Outaouais c. Windle Prévost

2023 QCTAL 35877

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

735849 22 20230922 G

No demande :

4054302

 

 

Date :

15 novembre 2023

Devant la juge administrative :

Anne A. Laverdure

 

Appartements Outaouais

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Julian Windle Prévost

 

Sabrina Sabourin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

CONTEXTE

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.

[2]         Il s'agit d'un bail du 30 avril 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 1 550 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.

QUESTION EN LITIGE

[4]         Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?

ANALYSE ET DÉCISION

[5]         La preuve démontre que les locataires doivent 5 400 $, soit le solde du loyer du mois d'août (750 $) ainsi que le loyer des mois de septembre (1 550 $), octobre (1 550 $) et novembre (1 550 $) 2023.


[6]         Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.

[7]         La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.

[8]         Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]         CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 2 août 2023 sur 750 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 98 $;

À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;

[11]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne A. Laverdure

 

Présence(s) :

Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice

Date de l’audience : 

7 novembre 2023

 

 

 


 


[1]  Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

AVIS :
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