Appartements Outaouais c. Windle Prévost | 2023 QCTAL 35877 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Gatineau | ||||||
| ||||||
No dossier : | 735849 22 20230922 G | No demande : | 4054302 | |||
|
| |||||
Date : | 15 novembre 2023 | |||||
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure | |||||
| ||||||
Appartements Outaouais |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Julian Windle Prévost
Sabrina Sabourin |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
CONTEXTE
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 850 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
[2] Il s'agit d'un bail du 30 avril 2023 au 30 avril 2024 au loyer mensuel de 1 550 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
QUESTION EN LITIGE
[4] Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
[5] La preuve démontre que les locataires doivent 5 400 $, soit le solde du loyer du mois d'août (750 $) ainsi que le loyer des mois de septembre (1 550 $), octobre (1 550 $) et novembre (1 550 $) 2023.
[6] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[7] La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
[8] Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 5 400 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision :
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[11] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
|
| ||
|
Anne A. Laverdure | ||
| |||
Présence(s) : | Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 7 novembre 2023 | ||
| |||
| |||
[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.