9155-8270 Québec inc. c. Joseph |
2018 QCRDL 12721 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
344283 31 20170628 G |
No demande : |
2278977 |
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Date : |
16 avril 2018 |
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Régisseur : |
Ross Robins, juge administratif |
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9155-8270 Québec inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Sherma Joseph |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Par une demande introduite le 28 juin 2017, le locateur prétend que le locataire a quitté le logement sans droit le 1er avril 2017.
[2] Or, il réclame une indemnité de départ totalisant 2 250 $ ainsi que des dommages additionnels, soit les frais de publicité (270,19 $), les frais d’énergie (75 $) ainsi que les frais de dépistage (100 $).
[3] Voici ce que la preuve non contestée révèle.
[4] Les parties étaient liées par un bail résidentiel qui débuta le 1er juillet 2016 afin de se terminer le 30 juin 2017.
[5] Le locataire s’engageait à payer un loyer mensuel de 750 $.
[6] Le 1er avril 2017, le locataire abandonne le logement sans avertissement et sans droit. Le locateur a fait un effort raisonnable afin de minimiser ses dommages, mais n’a pas reloué le logement avant le 1er juillet 2017.
[7] Or, il se verra octroyer la somme de 2 250 $ comme indemnité de départ pour les mois d’avril (750 $), mai (750 $) et juin (750 $) 2017.
[8] Le locateur n’a pas pris soin de garder les factures pour les frais d’énergie et les frais de dépistage. Vu l’absence de preuve prépondérante, lesdites réclamations ne seront pas accordées. En ce qui concerne les frais de publicité réclamés, le locateur a produit une facture de 270,19 $ (montant arrondi à 270 $). Pourtant, le mandataire explique que les annonces visaient non seulement le logement abandonné, mais deux autres logements qui étaient également disponibles à l’époque.
[9] Or, le locateur se verra octroyer un tiers des frais réclamés, soit 90 $.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[10] ACCUEILLE la demande en partie;
[11]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 340 $,
plus les intérêts au taux égal plus l’indemnité prévue à l’article
[12] REJETTE les autres conclusions.
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Ross Robins |
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Présence(s) : |
le mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
1er mars 2018 |
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