Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Affi | 2022 QCTAL 7954 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
| ||||||
No dossier : | 606855 31 20220114 G | No demande : | 3437434 | |||
|
| |||||
Date : | 18 mars 2022 | |||||
Devant la juge administrative : | Stella Croteau | |||||
| ||||||
Coopérative d'habitation Village Cloverdale |
| |||||
Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Anebo Ikpe Junior Affi
Zié Ismael Kone |
| |||||
Locataires - Partie défenderesse | ||||||
| ||||||
D É C I S I O N
| ||||||
[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 au loyer mensuel de 747 $.
[3] Le bail ne prévoit pas que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
[4] Il a été établi que les locataires doivent 1 804 $, soit le loyer de décembre 2021 (solde de 310 $) ainsi que janvier et février 2022.
[5] Les locataires sont en retard de plus de trois semaines dans le paiement de leur loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.
[6] Le bail ne sera toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais de justice sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, la locatrice ne fait aucune représentation.
[8] L'exécution provisoire de la présente décision est justifiée aux termes de l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
[10] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[11] CONDAMNE les locataires à payer à la locatrice 1 804 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[12] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
|
| ||
|
Stella Croteau | ||
| |||
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 24 février 2022 | ||
| |||
| |||
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.