Immeubles Caralex inc. c. Dunn | 2023 QCTAL 5734 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||
Bureau de Montréal | ||||
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No dossier: | 625917 31 20220411 F | No demande: | 3521522 | |
RN :
| 3585076
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Date : | 20 février 2023 | |||
Devant la greffière spéciale : | Me Chantal Houde | |||
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Les Immeubles Caralex Inc. | ||||
Locateur - Partie demanderesse | ||||
c. | ||||
Jennifer Dunn | ||||
Locataire - Partie défenderesse | ||||
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DÉCISION
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[1] Le locateur a produit une demande de fixation de loyer conformément aux dispositions de l’article
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, à un loyer mensuel de 1 054,00 $, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[3] Le locateur a produit le formulaire de renseignements nécessaires à la fixation du loyer, ainsi que les pièces justificatives et les factures au soutien de ces renseignements.
[4] Le locateur a le fardeau de prouver, selon la règle de la prépondérance de la preuve et de la balance des probabilités, les dépenses et les montants inscrits dans le formulaire de renseignements nécessaires pour permettre au Tribunal de calculer l'augmentation du loyer selon les critères prévus au Règlement sur les critères de fixation de loyer[1].
[5] Dans le cadre d’une demande de fixation du loyer présentée en vertu de l'article
FIXATION
[6] Après calcul, l’ajustement du loyer permis en vertu du Règlement sur les critères de fixation de loyer est de 15,02 $ par mois, s’établissant comme suit :
Taxes municipales et scolaires | 1,25 $ |
Assurances | 0,75 $ |
Gaz | 0,00 $ |
Électricité | 0,08 $ |
Mazout | 0,00 $ |
Frais d’entretien | 0,96 $ |
Frais de services | 0,00 $ |
Frais de gestion | 1,42 $ |
Réparations majeures, améliorations majeures, mise en place d’un nouveau service |
0,00 $ |
Ajustement du revenu net | 10,56 $
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TOTAL |
15,02 $ |
DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS
[7] Le locateur demande le remboursement des frais de 80$ concernant le dépôt de sa demande et ceux de signification de 23$.
[8] En général, en matière civile, lorsque le Tribunal est appelé à trancher la question des frais dans le cadre d’un débat contradictoire, il revient généralement à la partie perdante de les rembourser à la partie gagnante.
[9] En ce qui concerne la fixation du loyer, le législateur a tarifié le coût de cette demande alors que le locateur exerce un recours prévu par la loi qui constitue le seul moyen de fixer l'augmentation à laquelle il peut avoir droit. Par ailleurs, la locataire a parallèlement exercé son option de refuser l'augmentation demandée et ce faisant, elle exerce elle-même un droit conféré par la loi.
[10] C'est pourquoi le Tribunal administratif du logement détermine l'augmentation à laquelle le locateur a droit sans blâmer pour autant la locataire d'avoir contesté et dans la majorité des cas, le locateur assume le coût de cette procédure.
[11] Le Tribunal peut toutefois accorder les frais à la partie demanderesse lorsqu’elle démontre les deux critères suivants [2] [3]:
- Le premier vise à analyser les efforts du locateur à tenter de négocier préalablement à l’introduction de la demande.
- Le deuxième est d’obtenir par la décision une augmentation égale ou supérieure à celle demandée.
[12] Ces critères sont cumulatifs et il incombe à la partie demanderesse d’établir ces deux éléments à la satisfaction du Tribunal.
[13] Dans le présent dossier, le Tribunal estime qu’un seul des deux critères est satisfait.
[14] En premier lieu, le locateur a fait la preuve que la locataire a eu accès aux données pertinentes afin de prendre une décision éclairée relativement à l'augmentation de loyer, dont l’outil de calcul.
[15] En second lieu, l'augmentation demandée par le locateur de 13$, est supérieure à l'ajustement de 11,00$ par mois calculé et accordé par le Tribunal.
[16] Les critères étant cumulatifs, le Tribunal ne condamne pas la locataire au remboursement des frais.
[17] CONSIDÉRANT l'ensemble de la preuve faite à l'audience;
[18] CONSIDÉRANT qu’un ajustement mensuel de 15,02 $ est justifié;
[19] CONSIDÉRANT que les critères pour la condamnation au paiement des frais ne sont pas rencontrés;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[20] FIXE le loyer, après arrondissement au dollar le plus près, à 1 069,00 $ par mois du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, comprenant le coût de l’espace de stationnement.
[21] Les autres conditions du bail demeurent inchangées.
[22] Le locateur assume les frais de la demande.
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Me Chantal Houde, greffière spéciale | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 5 décembre 2022 | ||
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[1] RLRQ, c. T-15.01, r. 2.
[2] Capital Augusta Inc. c. Faye, 2011 CanLII 149808 (QC RDL);
[3] A. Rossi Buildings c. Bradley, R.L. revision Montréal, 31 040416 297 V 041221, 1er février 200.
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