Décision

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Décision

Taheri c. Pinelli

2013 QCRDL 7635

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No :          

31 130121 020 G

 

 

Date :

01 mars 2013

Régisseure :

Manon Talbot, juge administratif

 

Zahra Taheri

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Franco Pinelli

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Par une procédure produite le 21 janvier 2013 et amendée le 11 février suivant, le Tribunal est saisi d’une demande de la locatrice en résiliation de bail, exécution provisoire et remboursement des frais.

[2]      Lors de l’audience, le locataire n’est pas présent. Selon le témoignage de la locatrice et de son conjoint, le locataire est actuellement emprisonné pour des actes commis à l’endroit d’un autre locataire de l’immeuble. D’ailleurs, le procès-verbal de signification d’huissier pour l’amendement à la demande indique que le locataire a été signifié personnellement à son lieu de détention.

[3]      Les parties sont liées par un bail renouvelé du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013 au loyer mensuel de 510 $.

[4]      Au soutien de sa demande, la locatrice allègue qu’un important dégât d’eau provenant du logement du locataire a endommagé le logement à l’étage inférieur.

[5]      Cependant, le locataire refuse l’accès au logement malgré de multiples demandes de cette dernière et l’intervention des policiers.

[6]      De plus, le locataire a changé la serrure et refuse de remettre les clés à la locatrice.

[7]      Le conjoint de la locatrice, monsieur Mario Di Girolamo, témoigne que ce comportement leur cause un préjudice très sérieux puisqu’ils ne sont pas en mesure d’effectuer les travaux nécessaires dans le logement et même d’identifier les raisons qui ont causé ce dégât d’eau.

[8]      Par ailleurs, aux termes d’une décision de ce même tribunal[1] en date du 12 mars 2012, le locataire s’est fait rappeler son obligation de donner à la locatrice accès au logement pour en vérifier l’état et effectuer les réparations nécessaires à la conservation des lieux.

[9]      Comme deuxième motif de résiliation, la locatrice allègue que le locataire a poignardé un autre locataire de l’immeuble le 11 février 2013.

[10]   Monsieur Di Girolamo témoigne que lui et sa conjointe ont été appelés à se rendre à l’immeuble le 11 février 2013 en raison du drame survenu. Arrivés sur les lieux, ils ont reconnu le locataire menotté assis dans la voiture de patrouille des policiers. Ces derniers leur ont donné un bref accès à l’immeuble où ils ont constaté une grande quantité de sang dans l’escalier en raison de l’altercation survenue entre les deux locataires.

[11]   Le locataire victime de l’agression est de retour à son logement et se remet de ses blessures, affirme-t-il.

[12]   Compte tenu de l’absence du locataire à l’audience, la preuve de la locatrice n’est pas contestée et elle permet d’établir que le locataire contrevient à ses obligations en ne permettant pas à la locatrice d’avoir accès au logement, malgré l’urgence de la situation, et en troublant la jouissance normale des lieux aux autres locataires.

[13]   Par conséquent, la locatrice a établi son droit à la résiliation du bail.

[14]   Le préjudice causé à la locatrice justifie l’exécution provisoire de la décision comme il est prévu à l’article  82.1 de la Loi sur la Régie du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]   RÉSILIE le bail intervenu entre les parties;

[16]   ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[17]   ORDONNE l’exécution immédiate de la décision nonobstant appel;

[18]   CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice les frais judiciaires de 70 $, plus 8 $ représentant les frais de signification.

 

 

 

 

 

Manon Talbot

 

Présence(s) :

la locatrice

Date de l’audience :  

1er mars 2013

 


 



[1] 31-111024-075G.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.