Décision

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Décision

Banque Laurentienne du Canada c. Bouchard

2016 QCRDL 32314

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

275471 18 20160503 G

No demande :

1991529

 

 

Date :

26 septembre 2016

Régisseur :

Patrick Simard, juge administratif

 

Banque Laurentienne du Canada

 

Créancière hypothécaire - Partie demanderesse

c.

Mathieu Bouchard

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Donald Bouchard

 

Locateur

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande en résiliation de bail et expulsion du locataire, recouvrement du loyer au montant de 2 300 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire.

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 575 $.

[3]      CONSIDÉRANT que le locataire doit la somme de 4 600 $ à titre de loyer dû jusqu'au mois de septembre 2016 inclusivement;

[4]      CONSIDÉRANT que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer;

[5]      CONSIDÉRANT l’avis de retrait d’autorisation de percevoir les loyers déposé au registre foncier le 1er février 2016 et signifié au locataire le 29 janvier 2016;

[6]      CONSIDÉRANT l’acquiescement au jugement par le locataire signé le 18 septembre 2016;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve justifie l'exécution provisoire;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 10e jour de la date de la présente décision;


[10]   CONDAMNE le locataire à payer Banque Laurentienne du Canada la somme de 4 600 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er septembre 2016, plus 82 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[11]   RÉSERVE au locateur ses recours ultérieurs.

 

 

 

 

 

 

 

 

Patrick Simard

 

Présence(s) :

Me Éric Bibeau, avocat de Banque Laurentienne du Canada

Date de l’audience :  

21 septembre 2016

 

 

 


 

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