Décision

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Locaux 360 inc. c. Aubuchon

2023 QCTAL 40341

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

739788 29 20231011 G

No demande :

4076921

 

 

Date :

21 décembre 2023

Devant la juge administrative :

Linda Boucher

 

Locaux 360 Inc

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Carmen Aubuchon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (545 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il appert que les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 515 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 570 $. Tel qu’il appert de l’avis de modification que la locatrice a fait tenir à la locataire sans que celle-ci ne le conteste[1].

[3]         La preuve démontre que la locataire doit 645 $, soit le loyer des mois de juin (solde 50 $), juillet (solde 105 $), août (solde 100 $), septembre (solde 85 $), octobre (solde 100 $), novembre (solde 85 $) et décembre (solde 100 $) 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         La locataire conteste devoir cette somme.

[5]         Elle admet toutefois devoir une somme de 415 $ à la locatrice, mais ne produit aucune preuve du paiement du solde que réclame la locatrice.

[6]         Or, cette preuve lui incombait.

[7]         Ainsi que l'écrivaient les auteurs Baudouin et Jobin :

« (670 - Fardeau de la preuve - Le paiement pose des problèmes relatifs aux moyens de la preuve destinés démontrer à son existence. En principe, la charge de prouver le paiement repose sur les épaules du débiteur, après que le créancier ait établi l'existence du lien d'obligation. Le débiteur ne peut toutefois faire la preuve du paiement  par n'importe quel moyen, et doit se conformer aux règles établies par le Code civil au chapitre de la preuve (art. 2803 et s.C.c.). »[2]

[8]         La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[9]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[10]     Le préjudice causé à la locatrice justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[3].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;

[12]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[13]     CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 645 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 11 octobre 2023 sur la somme de 460 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Linda Boucher

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

la locataire

Date de l’audience : 

7 décembre 2023

 

 

 


 


[1] « 1945. Le locataire qui refuse la modification proposée par le locateur est tenu, dans le mois de la réception de l'avis de modification du bail, d'aviser le locateur de son refus ou de l'aviser qu'il quitte le logement; s'il omet de le faire, il est réputé avoir accepté la reconduction du bail aux conditions proposées par le locateur.

Toutefois, lorsque le bail porte sur un logement visé à l'article 1955, le locataire qui refuse la modification proposée doit quitter le logement à la fin du bail. » (Notre soulignement)

[2] Jean-Louis Beaudoin et Pierre Gabriel Jobin, Les obligations, 5e éd, 1998, # 670 et 671, p. 515.

[3] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.