Guilbert c. Lavergne | 2022 QCTAL 17203 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Salaberry-de-Valleyfield | ||||||
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No dossier : | 611351 27 20220207 G | No demande : | 3456356 | |||
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Date : | 15 juin 2022 | |||||
Devant le juge administratif : | Michel Huot | |||||
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Remy Guilbert |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Stefan Lavergne |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur dépose une demande contre le locataire le 6 février 2022. Il demande la résiliation du bail au motif que le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer.
[2] La demande est notifiée le 2 mars 2022 au locataire par courrier recommandé[1].
[3] Le 15 mars 2022, le locateur produit un amendement au dossier du Tribunal. Il demande le recouvrement du loyer dû ainsi que la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l’exécution provisoire de la présente décision et de condamner le locataire au paiement des frais.
[4] Une première audience a lieu le 23 mars 2022, mais l’amendement n’a pas été notifié au locataire. La cause est alors remise.
[5] Les parties sont liées par un bail verbal de logement reconduit[2] pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 725 $ payable le premier jour de chaque mois. Il est à noter que le locateur n’a pas remis un document résumant l’entente verbale conclue, tel que le prévoit l’article
« 1895. Le locateur est tenu, dans les 10 jours de la conclusion du bail, de remettre un exemplaire du bail au locataire ou, dans le cas d’un bail verbal, de lui remettre un écrit indiquant le nom et l’adresse du locateur, le nom du locataire, le loyer et l’adresse du logement loué et reproduisant les mentions prescrites par les règlements pris par le gouvernement. Cet écrit fait partie du bail. Le bail ou l’écrit doit être fait sur le formulaire dont l’utilisation est rendue obligatoire par les règlements pris par le gouvernement.
Il est aussi tenu, lorsque le bail est reconduit et que les parties conviennent de le modifier, de remettre au locataire, avant le début de la reconduction, un écrit qui constate les modifications au bail initial.
Le locataire ne peut, toutefois, demander la résiliation du bail si le locateur fait défaut de se conformer à ces prescriptions. »
[6] Le locataire a payé le loyer dû avant l’audience ainsi que les frais de la demande le 8 mars 2022. La demande du locateur pour résiliation du bail pour retard de plus de trois semaines devient sans objet puisque tous les loyers sont payés.
[7] Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu’il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 4 reprises au cours des 12 derniers mois.
[8] La preuve présentée permet de conclure que le locataire a payé le loyer des mois de janvier, février et mars 2022 en retard, ce qui est d’ailleurs admis par le locataire. Avant cette période, le loyer a été payé en retard entre janvier et juin 2021.
[9] Le locataire a payé le loyer de janvier 2022 le 8 février 2022, le loyer de février 2022 le 28 février 2022 et le loyer de mars 2022 le 7 mars 2022. Depuis, le locataire a payé le loyer dû le 1er avril et le 1er mai 2022.
[10] En ce qui a trait aux paiements du loyer, l’article
« 1566. Le paiement se fait au lieu désigné expressément ou implicitement par les parties.
Si le lieu n’est pas ainsi désigné, le paiement se fait au domicile du débiteur, à moins que ce qui est dû ne soit un bien individualisé, auquel cas le paiement se fait au lieu où le bien se trouvait lorsque l’obligation est née. »
[11] Considérant que les parties n’ont rien prévu dans le cadre du bail verbal, le loyer est donc quérable par le locateur qui doit se rendre au domicile du locataire pour le percevoir. À cet effet, les parties offrent une preuve contradictoire sur les retards des paiements qui seraient survenus de janvier à juin 2021. Le locataire témoigne que certaines dates de paiement correspondent au moment où le locateur est venu percevoir le chèque du loyer, ce qui est nié par le locateur.
[12] En ce qui a trait à la demande de résiliation du bail pour retards fréquents, la preuve présentée permet de conclure que les défauts ne sont pas assez réguliers et continuels pour satisfaire le critère de fréquence de l’article
[13] Le Tribunal rappelle par contre au locataire son obligation légale de payer son loyer le premier jour de chaque mois en vertu de l’article
[14] Lors de l’audience, le Tribunal a incité les parties à simplifier la question du paiement du loyer pour tenir compte de la distance entre le logement locatif et le domicile du locateur. Le Tribunal a pris acte de l’entente des parties modifiant le mode de paiement du loyer et son lieu de paiement. À compter du 1er juin 2022, les parties conviennent que le loyer sera payable par virement Interac le premier jour de chaque mois, ce qui évitera au locateur de devoir se rendre au domicile du locataire pour percevoir le loyer et évitera aussi des problèmes de preuve pour les parties advenant que le locataire ne respecte pas son obligation de payer son loyer le 1er jour de chaque mois.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] PREND ACTE de la modification de la condition du bail ayant trait au paiement du loyer, paiement qui se fera à compter du 1er juin 2022 par virement « Interac » le 1er jour de chaque mois;
[16] PREND ACTE que les frais de la demande ont déjà été payés;
[17] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Michel Huot | ||
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Présence(s) : | la mandataire du locateur le locataire | ||
Date de l’audience : | 23 mars 2022 | ||
Présence(s) : | le locateur le locataire | ||
Dates des audiences : | 25 avril 2022 17 mai 2022 | ||
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[1] Pièce P-2.
[2] Pièce P-4, avis d’augmentation de loyer du 29 mars 2021.
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