Oxford LaCité Holding Inc. c. Kia | 2024 QCTAL 13523 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 768217 31 20240223 G | No demande : | 4217008 | |||
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Date : | 24 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Isabelle Hébert | |||||
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Oxford Lacite Holding Inc. |
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Locatrice - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Maryam Kia |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (99 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que la locataire paie fréquemment son loyer en retard.
[3] Les parties sont liées par un bail reconduit du 1er février 2024 au 31 janvier 2025 au loyer mensuel de 2 294 $, payable le premier jour de chaque mois.
[4] La preuve démontre que la locataire doit 440 $, soit un solde d'avril 2024, plus 26,25 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.
[5] La locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Sur le second motif invoqué, le Tribunal estime que la preuve des retards et du préjudice est insuffisante pour justifier la résiliation du bail. En effet, bien que des retards dans le paiement du loyer ont été démontrés, la preuve n’établit pas que la locatrice ait subi un préjudice sérieux découlant de ces retards.
[7] Par ailleurs, rappelons à la locataire son obligation légale[1] de payer le loyer le premier jour de chaque mois. Si elle continuait à ne pas respecter cette obligation, une nouvelle demande pourrait être déposée et, cette fois, cela pourrait mener à la résiliation du bail.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] CONDAMNE la locataire à payer à la locatrice la somme de 440 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er avril 2024, plus les frais de 113,25 $[2];
[9] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Isabelle Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice | ||
Date de l’audience : | 16 avril 2024 | ||
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[1] Art. 1903 C.c.Q.
[2] Conformément au Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.