Décision

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Champagne c. Desprès

2011 QCRDL 3787

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Saint-Jean-sur-Richelieu

 

No :          

25 101201 001 G

 

 

Date :

01 février 2011

Régisseure :

Anne Morin, juge administratif

 

Julie Champagne

 

Murielle Bellerive

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Pierre Despres

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (330 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel. La demande a été signifiée par courrier recommandé.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 au loyer mensuel de 610 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 830 $, soit le loyer dû à la date de l’audience, plus 6 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire nie devoir le montant réclamé. Selon lui, il ne doit pas d’argent car il a exécuté des travaux. À ce sujet, le montant a déjà été déduit sur l’électricité non payée par le locataire selon le locateur.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L., car une entente de résiliation de bail prévoit le départ du locataire pour le 1er février 2011.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 1er février 2011;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer aux locateurs la somme de 830 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er décembre 2010 sur la somme de 220 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 72 $;

[11]   RÉSERVE aux locateurs tous leurs recours.

 

 

 

 

 

Anne Morin

 

Présence(s) :

les locateurs

le locataire

Date de l’audience :  

27 janvier 2011

 


 

AVIS :
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