Décision

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Décision

Cloutier c. Richer

2019 QCRDL 35866

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

470207 31 20190705 G

No demande :

2799856

 

 

Date :

11 novembre 2019

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Philippe Cloutier

 

Lylia Khennache

 

Locateurs - Partie demanderesse

c.

Audrey Richer

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2018 au 1er juillet 2019 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que la locataire doit 2 345 $, à titre d'arrérages de loyer.

[4]      La locataire admet devoir cette somme de 2 345 $.

[5]      La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;


[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[10]   CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 345 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 juillet 2019 sur la somme de 395 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le locateur

la locataire

Date de l’audience :  

28 octobre 2019

 

 

 


 



[1]    RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.