Cloutier c. Richer |
2019 QCRDL 35866 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
470207 31 20190705 G |
No demande : |
2799856 |
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Date : |
11 novembre 2019 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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Philippe Cloutier
Lylia Khennache |
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Locateurs - Partie demanderesse |
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c. |
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Audrey Richer |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Les locateurs demandent la résiliation du bail et l'expulsion de la locataire, le recouvrement du loyer (1 650 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mai 2018 au 1er juillet 2019 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que la locataire doit 2 345 $, à titre d'arrérages de loyer.
[4] La locataire admet devoir cette somme de 2 345 $.
[5] La locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
[6] Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
[7] Le préjudice causé aux locateurs justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la locataire et de tous les occupants du logement;
[9] ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
[10] CONDAMNE la locataire à payer aux locateurs la somme de 2 345 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 juillet 2019 sur la somme de 395 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 85,50 $.
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
le locateur la locataire |
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Date de l’audience : |
28 octobre 2019 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.