Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Runnath c. Vasile

2023 QCTAL 30061

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

725613 36 20230802 G

No demande :

3993582

 

 

Date :

27 septembre 2023

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Ravy Runnath

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Venera Vasile

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande :

-       la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,

-       le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience,

-       plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Le locateur demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.

Bail

[3]         Les parties sont liées par un bail, du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au loyer mensuel de 860 $, payable le premier jour de chaque mois.

Créance

[4]         Le locateur réclame 2 580 $, soit le loyer des mois de juillet, août et septembre 2023, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification[1] prévus au règlement.

[5]         Considérant la preuve administrée, le Tribunal juge que la somme réclamée par le locateur est due et le locataire doit être condamné à la payer.

Résiliation de bail

[6]         Conséquemment, le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, selon les articles 1971 et 1883 du Code civil du Québec, le bail est résilié.

En conclusion

[7]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]         ACCUEILLE en partie la demande du locateur;

[9]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l’expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]     ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 2 580 $, plus les intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 C.c.Q., à compter du 1er juillet 2023 sur la somme de 860 $ et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 107 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le locateur

Me Charles-Andrew Bessette, avocat du locateur

Date de l’audience : 

12 septembre 2023

 

 

 


 


[1]  Prévu au Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r.5., art.7.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.