Décision

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Appartements DSM inc. c. Cabana

2022 QCTAL 11100

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

608605 36 20220125 G

No demande :

3445474

 

 

Date :

19 avril 2022

Devant la juge administrative :

Isabelle Normand

 

Appartements DSM Inc.

A/S Société de Gestion Cogir

Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

François Cabana

 

Locataire - Partie défenderesse

et

Lyn Martin

 

Partie intéressée

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]         Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2021 au 30 juin 2022 au loyer mensuel de 615 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 1 845 $, soit le loyer des mois de janvier à mars 2022, plus 23 $ représentant les frais de notification ou de signification prévus au règlement.

[4]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]         Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]         Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[1].


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]         RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[8]         ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;

[9]         CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 845 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er janvier 2022 sur la somme de 615 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 103 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Isabelle Normand

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience : 

28 mars 2022

 

 

 


 


[1] RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.