Décision

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9388-1464 Québec inc. c. Ross

2025 QCTAL 15482

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Saint-Hyacinthe

 

No dossier :

845989 23 20250123 G

No demande :

4598246

 

 

Date :

30 avril 2025

Devant la juge administrative :

Marilyne Trudeau

 

9388-1464 Québec Inc.

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Samuel Ross

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (2 130 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais de justice.
  2.          Les parties sont liées par un bail du 1er décembre 2024 au 30 novembre 2025 au loyer mensuel de 2 130 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve non contredite démontre que le locataire doit 8 520 $, soit le loyer de janvier, février, mars et avril 2025.
  4.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  5.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  6.          Le préjudice causé au locateur justifie l’exécution provisoire de l’ordonnance d’expulsion, comme il est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  7.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE la demande;
  2.          RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

  1.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  2.      CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 8 520 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 23 janvier 2025 sur 2 130 $, et sur le solde à compter de l’échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 115,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marilyne Trudeau

 

Présence(s) :

la mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

4 avril 2025

 

 

 


 

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