Tarek c. Metcap Living Management

2014 QCRDL 8831

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

126342 31 20131217 G

No demande:

1385777

 

 

Date :

12 mars 2014

Régisseur :

Ronald Charbonneau, juge administratif

 

AyarI Tarek

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

METCAP LIVING MANAGEMENT

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d’une demande de la locataire : dommages matériels de 3 500 $, dommages pour troubles et inconvénients de 4 000 $, les intérêts et l’indemnité additionnelle, les frais.

[2]      Un amendement est produit le 23 janvier 2014 demandant une diminution de loyer de 40 % par mois depuis janvier 2013.

[3]      Les parties sont liées par un bail valide du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 à un loyer mensuel de 675 $.

[4]      La locataire habite son logement depuis 2011.

[5]      Elle mentionne avoir des cafards et des punaises depuis le début 2013. Cependant, la mise en demeure qu’elle fait parvenir au locateur le 2 décembre 2013 indique la présence de punaises et coquerelles depuis seulement 4 mois.

[6]      Elle réclame alors une somme de 7 150 $ :

-  Mobilier de la chambre à coucher   2 000 $

-  Matelas                                            1 000 $

-  Meubles de balcon                             150 $

-  Dommages et intérêts                    4 000 $

[7]      Elle a mis son matelas à la rue au mois de novembre 2013.

[8]      Elle mentionne que suite à des travaux faits par le locateur, en septembre 2013, des employés ont jeté ses meubles de balcon.


[9]      Contre-interrogée par le locateur, elle reconnaît qu’elle n’a pas avisé le locateur avant de jeter son matelas.

[10]   Le locateur mentionne qu’il n’a jamais reçu d’avis verbal de la locataire. Il ne fut informé que suite à une réquisition écrite de la locataire le 26 novembre 2013.

[11]   Le locateur avise la locataire qu’il y aura un exterminateur qui se présentera le 5 décembre 2013.

[12]   La locataire a alors refusé le traitement de l’exterminateur.

[13]   Celui-ci se représente chez la locataire le 16 décembre et peut faire un traitement.

[14]   Le locateur mentionne que la locataire a toujours ses meubles de chambre à coucher et qu’il n’est nullement nécessaire de les jeter.

[15]   Quant au matelas, il n’était pas nécessaire de la jeter, il n’y a aucune preuve d’achat et la photo du matelas produite par la locataire nous montre un vieux matelas valant au plus 100 $.

[16]   Quant à la réclamation pour les meubles de balcon, le locateur nie toute implication dans la disparition de ces mobiliers et ignorait même leur existence.

[17]   Il questionne aussi l’envoi d’une mise en demeure le 2 décembre 2013 pour des meubles suffisamment disparus depuis le mois de septembre 2013.

[18]   Il a agi dès réception de la mise en demeure. De plus, la locataire a refusé le traitement le 5 décembre 2013.

[19]   Stéphane Bouchard travaille comme exterminateur.

[20]   Il mentionne que la locataire lui a refusé l’accès au logement le 5 décembre 2013.

[21]   Il a pu faire un traitement le 16 décembre 2013.

[22]   Il a fait un autre traitement le 28 janvier 2014.

[23]   Il n’a vu aucune trace de punaises ou coquerelles.

[24]   Il retournera au logement d’ici deux semaines.

[25]   Selon lui, il n’est pas nécessaire de jeter les meubles ou matelas. Une housse sur le matelas est suffisante une fois le traitement fait.

Décision

[26]   La preuve soumise permet d’établir qu’il y a eu des punaises au logement de la locataire.

[27]   Ce n’est que le 26 novembre 2013 que la locataire informe le locateur.

[28]   Ce dernier fait venir un exterminateur, mais la locataire refuse le traitement le 5 décembre 2013.

[29]   En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se débarrasser des meubles et matelas.

[30]   La locataire n’a pas fait de preuve prépondérante relativement à la disparition de ses meubles de balcon.

[31]   Le tribunal évalue à la somme de 350 $ les dommages, ennuis et inconvénients et la diminution de loyer à laquelle la locataire a droit.

[32]   VU la preuve;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[33]   CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 350 $ avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013, sans frais vu l’exception réglementaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ronald Charbonneau

 

Présence(s) :

la locataire

la mandataire du locateur

Date de l’audience :           

29 janvier 2014

 


 

AVIS :
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