Tarek c. Metcap Living Management |
2014 QCRDL 8831 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier: |
126342 31 20131217 G |
No demande: |
1385777 |
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Date : |
12 mars 2014 |
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Régisseur : |
Ronald Charbonneau, juge administratif |
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AyarI Tarek |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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METCAP LIVING MANAGEMENT |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le tribunal est saisi d’une demande de la locataire : dommages matériels de 3 500 $, dommages pour troubles et inconvénients de 4 000 $, les intérêts et l’indemnité additionnelle, les frais.
[2] Un amendement est produit le 23 janvier 2014 demandant une diminution de loyer de 40 % par mois depuis janvier 2013.
[3] Les parties sont liées par un bail valide du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014 à un loyer mensuel de 675 $.
[4] La locataire habite son logement depuis 2011.
[5] Elle mentionne avoir des cafards et des punaises depuis le début 2013. Cependant, la mise en demeure qu’elle fait parvenir au locateur le 2 décembre 2013 indique la présence de punaises et coquerelles depuis seulement 4 mois.
[6] Elle réclame alors une somme de 7 150 $ :
- Mobilier de la chambre à coucher 2 000 $
- Matelas 1 000 $
- Meubles de balcon 150 $
- Dommages et intérêts 4 000 $
[7] Elle a mis son matelas à la rue au mois de novembre 2013.
[8] Elle mentionne que suite à des travaux faits par le locateur, en septembre 2013, des employés ont jeté ses meubles de balcon.
[9] Contre-interrogée par le locateur, elle reconnaît qu’elle n’a pas avisé le locateur avant de jeter son matelas.
[10] Le locateur mentionne qu’il n’a jamais reçu d’avis verbal de la locataire. Il ne fut informé que suite à une réquisition écrite de la locataire le 26 novembre 2013.
[11] Le locateur avise la locataire qu’il y aura un exterminateur qui se présentera le 5 décembre 2013.
[12] La locataire a alors refusé le traitement de l’exterminateur.
[13] Celui-ci se représente chez la locataire le 16 décembre et peut faire un traitement.
[14] Le locateur mentionne que la locataire a toujours ses meubles de chambre à coucher et qu’il n’est nullement nécessaire de les jeter.
[15] Quant au matelas, il n’était pas nécessaire de la jeter, il n’y a aucune preuve d’achat et la photo du matelas produite par la locataire nous montre un vieux matelas valant au plus 100 $.
[16] Quant à la réclamation pour les meubles de balcon, le locateur nie toute implication dans la disparition de ces mobiliers et ignorait même leur existence.
[17] Il questionne aussi l’envoi d’une mise en demeure le 2 décembre 2013 pour des meubles suffisamment disparus depuis le mois de septembre 2013.
[18] Il a agi dès réception de la mise en demeure. De plus, la locataire a refusé le traitement le 5 décembre 2013.
[19] Stéphane Bouchard travaille comme exterminateur.
[20] Il mentionne que la locataire lui a refusé l’accès au logement le 5 décembre 2013.
[21] Il a pu faire un traitement le 16 décembre 2013.
[22] Il a fait un autre traitement le 28 janvier 2014.
[23] Il n’a vu aucune trace de punaises ou coquerelles.
[24] Il retournera au logement d’ici deux semaines.
[25] Selon lui, il n’est pas nécessaire de jeter les meubles ou matelas. Une housse sur le matelas est suffisante une fois le traitement fait.
Décision
[26] La preuve soumise permet d’établir qu’il y a eu des punaises au logement de la locataire.
[27] Ce n’est que le 26 novembre 2013 que la locataire informe le locateur.
[28] Ce dernier fait venir un exterminateur, mais la locataire refuse le traitement le 5 décembre 2013.
[29] En l’espèce, il n’est pas nécessaire de se débarrasser des meubles et matelas.
[30] La locataire n’a pas fait de preuve prépondérante relativement à la disparition de ses meubles de balcon.
[31] Le tribunal évalue à la somme de 350 $ les dommages, ennuis et inconvénients et la diminution de loyer à laquelle la locataire a droit.
[32] VU la preuve;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[33] CONDAMNE le locateur à payer à la locataire la somme de 350 $ avec les intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2013, sans frais vu l’exception réglementaire.
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Ronald Charbonneau |
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Présence(s) : |
la locataire la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
29 janvier 2014 |
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