Décision

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Décision

El-Helon c. Lauzon

2017 QCRDL 14587

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

331861 36 20170419 G

No demande :

2225483

 

 

Date :

02 mai 2017

Régisseur :

Daniel Gilbert, juge administratif

 

Antoine El-Helon

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

André Lauzon

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le 19 avril 2017, la partie demanderesse demande l’émission d’une ordonnance d’expulsion contre la partie défenderesse et tous les occupants du logement. Elle demande aussi l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel, de même que la condamnation de la partie défenderesse au paiement des frais.

[2]      Les parties étaient liées par un bail initial pour un terme de 12 mois, soit du 30 juin 2016 au 30 juin 2017, en contrepartie d’un loyer mensuel de 500 $.

[3]      Bien que dûment convoquée, la partie défenderesse est absente. La demande de la partie demanderesse a donc été entendue par défaut.

[4]      À plusieurs reprises, les parties ont conclu une entente écrite afin de résilier le bail en vigueur, la partie défenderesse s’engageant alors à quitter le logement. La dernière entente à cet effet est intervenue le 21 avril 2017, date où la partie défenderesse s’engageait par écrit à quitter le logement au plus tard le 30 avril 2017.

[5]      Or, malgré cette entente, la partie défenderesse occupe toujours le logement à la date de l’audition.

[6]      L’article 1889 du Code civil du Québec prévoit :

« 1889. Le locateur d'un immeuble peut obtenir l'expulsion du locataire qui continue d'occuper les lieux loués après la fin du bail ou après la date convenue au cours du bail pour la remise des lieux; le locateur d'un meuble peut, dans les mêmes circonstances, obtenir la remise du bien. »

[7]      L’appréciation de la preuve présentée à l’audience permet au Tribunal de conclure que l’ordonnance demandée par la partie demanderesse est fondée.

[8]      Par ailleurs, le préjudice causé à la partie demanderesse justifie l’exécution provisoire immédiate de la décision, comme cela est prévu à l’article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      ORDONNE l'expulsion de la partie défenderesse et de tous les occupants du logement;

[10]   ORDONNE l'exécution provisoire immédiate, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion;

[11]   CONDAMNE la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse les frais de la demande de 74 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel Gilbert

 

Présence(s) :

la partie demanderesse

Date de l’audience :  

2 mai 2017

 

 

 


 

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