Décision

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Gestion immobiliere RMM c. Boudrias

2025 QCTAL 4597

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

827770 22 20241022 G

No demande :

4502313

 

 

Date :

10 février 2025

Devant le juge administratif :

Stéphane Sénécal

 

Gestion Immobiliere Rmm

Société en nom collectif

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Maxime Boudrias

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 724 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais.
  2.          Les parties sont liées par un bail reconduit se terminant le 30 septembre 2025 au loyer mensuel de 1 724 $, payable le premier jour de chaque mois.
  3.          La preuve prépondérante démontre que le locataire doit 4 272 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde de 824 $ du loyer d'octobre 2024, plus le loyer de novembre et décembre 2024.
  4.          Le locataire admet que cette somme est impayée, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle. Le Tribunal rejette cette défense, car la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
  5.          Le locataire étant en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).
  6.          Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.
  7.          Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de l'ordonnance d'expulsion, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement.
  8.          Les frais applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          ACCUEILLE, en partie, la demande;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision;
  4.      CONDAMNE le locataire à payer au locateur 4 272 $, plus les frais de 94 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stéphane Sénécal

 

Présence(s) :

Me Sandrine Dupont, avocate du locateur

le locataire

Date de l’audience : 

9 décembre 2024

 

 

 


 

AVIS :
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