Picard c. Leclair |
2014 QCRDL 41157 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Longueuil |
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No dossier : |
37-120918-001 37 20120918 G |
No demande : |
22500 |
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Date : |
22 août 2014 |
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Régisseur : |
Robin-Martial Guay, juge administratif |
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Georges Picard |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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MAURICE LECLAIR |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] LE LOCATEUR RÉCLAME À L'AUDIENCE :
[2] Une indemnité de relocation de 12 660 $ pour les loyers des mois de juillet 2011 à juin 2012.
[3] Les dommages-intérêts suivants :
a) Frais d'énergie 173,29 $;
b) Frais de publicité 845,72 $;
c) Frais de dépistage 103,48 $;
d) Pertes et dégradations (peinture) 1 139,25 $.
[4] La demande a été signifiée au locataire par courrier recommandé à la même adresse que la mise en demeure qui a précédé la demande.
[5] La
preuve révèle que les parties sont liées par un bail qui fut reconduit pour la
période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer
mensuel de 1 055 $. Cette reconduction du bail résulte de l’envoi
d’un avis de modification des conditions de bail transmis au locataire et reçu
par celui-ci en date du 6 janvier 2011 mais pour lequel le locataire n’a pas
répondu dans le délai imparti par la loi, en ne faisant connaître sa réponse au
locateur que le 7 mars 2011, alors que le bail avait déjà été reconduit en
vertu des articles
[6] En
l’espèce, la preuve révèle que le locataire a quitté les lieux en emportant ses
effets mobiliers en date du 1er juillet 2011. Le bail est résilié de
plein droit par l'application de l'article
[7] Aussi, il appert que malgré ses efforts, le locateur n'a pu relouer le logement avant le 1er juillet 2012. Bien que le locateur réclame une indemnité de relocation couvrant 12 mois de loyer, soit 12 660 $, il appert que le logement a été reloué en mars 2012 pour occupation à compter du 1er juillet 2012. La preuve que des efforts ont été faits par le locateur, a été amplement faite. Le long délai qu’il a mis pour relouer, tient au prix demandé pour le loyer du logement concerné eu égard à son emplacement : un rez-de-chaussée situé en face d’une voie ferrée.
[8] Qu’il ait sécurisé l’offre de location reçue au mois de mars 2012 pour le 1er juillet 2012, est un choix et une décision d’affaires que le locataire n’a pas à subir. Cela étant, le Tribunal, tenant compte de l’obligation de mitiger du locateur, réduit l’indemnité réclamée et fixe celle-ci à 8 mois de loyer, ce qui représente la somme de 8 440 $ pour l’indemnité de relocation.
[9] Vu la preuve, les dommages-intérêts suivants sont accordés :
a) Frais d'énergie 173,29 $;
b) Frais de publicité 845,72 $;
c) Frais de dépistage 103,48 $;
d) Nettoyage et peinture 450,00 $.
[10] La somme octroyée pour les pertes et dégradations tient compte de l'usure normale des lieux.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] CONDAMNE le
locataire à payer au locateur la somme de 10 012,49 $, avec intérêts
et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
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Robin-Martial Guay |
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Présence(s) : |
Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
18 août 2014 |
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