Décision

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Décision

Picard c. Leclair

2014 QCRDL 41157

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Longueuil

 

No dossier :

37-120918-001 37 20120918 G

No demande :

22500

 

 

Date :

22 août 2014

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Georges Picard

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

MAURICE LECLAIR

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      LE LOCATEUR RÉCLAME À L'AUDIENCE :

[2]      Une indemnité de relocation de 12 660 $ pour les loyers des mois de juillet 2011 à juin 2012.

[3]      Les dommages-intérêts suivants :

a)    Frais d'énergie                                     173,29 $;

b)    Frais de publicité                                  845,72 $;

c)                Frais de dépistage                               103,48 $;

d)                Pertes et dégradations (peinture)      1 139,25 $.

[4]      La demande a été signifiée au locataire par courrier recommandé à la même adresse que la mise en demeure qui a précédé la demande.

[5]      La preuve révèle que les parties sont liées par un bail qui fut reconduit pour la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 au loyer mensuel de 1 055 $. Cette reconduction du bail résulte de l’envoi d’un avis de modification des conditions de bail transmis au locataire et reçu par celui-ci en date du 6 janvier 2011 mais pour lequel le locataire n’a pas répondu dans le délai imparti par la loi, en ne faisant connaître sa réponse au locateur que le 7 mars 2011, alors que le bail avait déjà été reconduit en vertu des articles 1942 et 1945 C.c.Q.

[6]      En l’espèce, la preuve révèle que le locataire a quitté les lieux en emportant ses effets mobiliers en date du 1er juillet 2011. Le bail est résilié de plein droit par l'application de l'article 1975 du Code civil du Québec.

[7]      Aussi, il appert que malgré ses efforts, le locateur n'a pu relouer le logement avant le 1er juillet 2012. Bien que le locateur réclame une indemnité de relocation couvrant 12 mois de loyer, soit 12 660 $, il appert que le logement a été reloué en mars 2012 pour occupation à compter du 1er juillet 2012. La preuve que des efforts ont été faits par le locateur, a été amplement faite. Le long délai qu’il a mis pour relouer, tient au prix demandé pour le loyer du logement concerné eu égard à son emplacement : un rez-de-chaussée situé en face d’une voie ferrée.


[8]      Qu’il ait sécurisé l’offre de location reçue au mois de mars 2012 pour le 1er juillet 2012, est un choix et une décision d’affaires que le locataire n’a pas à subir. Cela étant, le Tribunal, tenant compte de l’obligation de mitiger du locateur, réduit l’indemnité réclamée et fixe celle-ci à 8 mois de loyer, ce qui représente la somme de 8 440 $ pour l’indemnité de relocation.

[9]      Vu la preuve, les dommages-intérêts suivants sont accordés :

a)    Frais d'énergie                       173,29 $;

b)    Frais de publicité                    845,72 $;

c)                Frais de dépistage                 103,48 $;

d)                Nettoyage et peinture             450,00 $.

[10]   La somme octroyée pour les pertes et dégradations tient compte de l'usure normale des lieux.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 10 012,49 $, avec intérêts et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 18 septembre 2012, ainsi que les frais judiciaires et de signification de 76,50 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

Me Valérie Cuierrier-Besner, avocate du locateur

Date de l’audience :  

18 août 2014

 


 

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