Décision

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Perez c. Développements Nelligan inc.

2025 QCTAL 6144

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

820573 31 20240912 T

No demande :

4596201

 

 

Date :

19 février 2025

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Shimon Perez

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Developpements Nelligan Inc./ Manuel Després Morin

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locataire demande la rétractation d’une décision rendue le 18 décembre 2024 par suite d’une audience tenue le 11 novembre 2024 lors de laquelle il était présent.
  2.          La décision attaquée résilie le bail, ordonne l’expulsion du locataire et le condamne à payer 3 440 $ en loyer, plus intérêts et frais.
  3.          La demande du locataire se fonde sur l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, lequel édicte ce qui suit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.

Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque la Régie a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcée au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

  1.          De plus, l’article 44 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement stipule que :

« 44. La demande de rétractation d’une décision doit contenir non seulement les motifs qui la justifient mais, si elle est produite par le défendeur à la demande originaire, elle doit également contenir les moyens sommaires de défense à la demande originaire. »


  1.          À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l’irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d’appel du Québec :

« Le principe de l’irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d’où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l’exception et ne pas devenir la règle[1]. »

  1.          Dans sa demande écrite, le locataire n’invoque aucun motif de rétractation ou de défense à la demande originaire si ce n’est d’affirmer avoir payé à la locatrice après l’audience.
  2.          La locatrice admet qu’il a payé une partie des sommes dues avant jugement, mais le solde après. Le loyer du locataire est maintenant à jour.
  3.          Le locataire ne soulevant aucun motif de la nature de ceux prévus à l’article 89 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement, il y a lieu de rejeter sa demande.
  4.          Il est utile de rappeler que le locataire a admis que les sommes réclamées étaient bel et bien dues au jour de l’audience comme en fait état le paragraphe 5 de la décision attaquée.
  5.      Mais il y a plus.
  6.      Ce que le locataire cherchait en fait à faire est de s’opposer à son expulsion, et ce, alors qu’il ne remet pas en question le bien-fondé de la décision attaquée.
  7.      Or, entre le dépôt de la demande en rétractation et son audition, les parties ont conclu une entente relative à l’exécution de la décision attaquée. 
  8.      Suivant cette entente, la locatrice s’est engagée à ne pas exécuter la décision attaquée en n’expulsant pas le locataire avant le 1er juillet 2025, en contrepartie de quoi il s’est engagé à continuer de payer le loyer.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      REJETTE la demande en rétractation;
  2.      MAINTIENT la décision rendue le 18 décembre 2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

13 février 2025

 

 

 


 


[1] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218. 

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