Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Coopérative d'habitation Village Cloverdale c. Touré

2017 QCRDL 20958

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

336039 31 20170510 G

No demande :

2241258

 

 

Date :

26 juin 2017

Régisseur :

Robin-Martial Guay, juge administratif

 

Coopérative d'Habitation Village Cloverdale

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Fatoumata Touré

 

Samuel Buck Bangoura

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le Tribunal est saisi d'une demande et d’un amendement en résiliation de bail pour retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer et expulsion des locataires et des occupants du logement, recouvrement du loyer au montant de 570 $, ainsi que ceux échus à l'audience, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, remboursement des frais judiciaires et exécution provisoire de la décision, malgré l'appel.

[2]      La demande a été signifiée aux locataires par huissier.

[3]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 820 $.

[4]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables.

[5]      La preuve révèle qu'au jour de l'audience, la partie-locataire doit la somme de 480 $ à titre de loyer.

[6]      CONSIDÉRANT  que les locataires admettent devoir la somme qui leur est réclamée à titre de loyer;

[7]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer au jour de l'audience et qu'il n'y a pas lieu de résilier le bail;

[8]      CONSIDÉRANT que le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision;


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      CONDAMNE les locataires à payer solidairement au locateur la somme de 480 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juin 2017, plus 92 $ pour les frais judiciaires et de signification.

 

 

 

 

 

 

 

 

Robin-Martial Guay

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

les locataires

Date de l’audience :  

19 juin 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.