Décision

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Gabarit de jugement pour la cour d'appel

Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 7956517 Canada inc.

2020 QCCA 1541

COUR D’APPEL

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

GREFFE DE

 

MONTRÉAL

N° :

500-09-028610-194

(760-17-004851-179)

 

DATE :

 19 novembre 2020

 

 

FORMATION :

LES HONORABLES

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

 

COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA

SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL

APPELANTE - demanderesse

c.

 

7956517 CANADA INC.

INTIMÉE - défenderesse

et

SYNDICAT DES MÉTALLOS, SECTION LOCALE 2008

INTERVENANT

 

 

ARRÊT

 

 

[1]           L’appelante, la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »), se pourvoit contre un jugement rendu le 11 septembre 2019 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Claude Dallaire), qui rejette, sur le fond, sa demande introductive d’instance en réclamation de sommes dues[1] en vertu de la Loi sur les normes du travail (« LNT »)[2].

[2]           La juge circonscrit le débat de la façon suivante[3] :

[34]      Il n’y a qu’une seule véritable question à trancher :

La demanderesse, CNESST, bénéficie-t-elle de la suspension de la prescription prévue à l’article 2895 C.c.Q., après que l’arbitre de grief se soit déclaré sans compétence pour disposer des griefs déposés par le syndicat chargé de représenter les intérêts des salariés licenciés?

[3]           Les faits ne sont pas contestés et ont fait l’objet d’admissions par les parties. On peut noter les admissions suivantes :

Ø   l’intimée était l’employeur des salariés visés par les réclamations. Entre le 26 février et le 8 mai 2015, elle a remis des avis de mise à pied aux salariés et n’a depuis rappelé aucun d’eux;

Ø   l’intervenante, le Syndicat des métallos, section locale 2008 (le « Syndicat »), a déposé des griefs individuels pour chacun des salariés en raison de la « violation de la convention collective ainsi que toutes autres lois applicables. Il y a plus de six mois, l’employeur a effectué un licenciement collectif sans donner les préavis prévus dans la loi des normes du travail »;

Ø   le 12 juillet 2017, l’arbitre a conclu qu’aucun des griefs ne pouvait être soumis à l’arbitrage et s’est déclaré sans compétence à en décider après avoir analysé la convention collective;

Ø   l’intimée admet les montants réclamés à titre d’avis de licenciement collectif et les indemnités de congé pour chacun des salariés, mais non leur exigibilité;

Ø   la demande de la CNESST devant la Cour supérieure a été intentée le 6 octobre 2017, soit à l’intérieur du délai de trois mois prévu à l’article 2895 C.c.Q.

[4]           Selon la CNESST, les conditions de l’article 2895 C.c.Q. sont remplies et sa demande n’est pas prescrite. Devant la Cour supérieure, elle réclamait les montants suivants :

Ø   les indemnités de fin d’emploi des salariés dont les griefs ont été rejetés : 237 381,49 $;

Ø   les indemnités remplaçant les congés annuels de ces mêmes salariés : 13 339,37 $;

Ø   20% du total des sommes réclamées pour le compte des salariés, en vertu de l’article 114 al. 1 LNT : 50 144,17 $[4].

[5]           Dans sa transcription révisée et rectifiée du jugement rendu oralement, la juge, saisie du fond de la demande, la rejette, car prescrite et irrecevable. Selon elle, la CNESST ne peut avoir recours à l’article 2895 C.c.Q., car elle n’en remplit pas les conditions d’application, et ne peut donc pas bénéficier du délai supplémentaire de trois mois qui y est prévu, puisqu’il n’y a pas identité de parties entre la première demande, c’est-à-dire les griefs soumis à l’arbitrage par le Syndicat, et la réclamation dont elle est saisie où la CNESST est demanderesse. La juge écrit[5] :

[105]    Après avoir révisé les dispositions législatives pertinentes en droit du travail, celles de la LNT et du Code civil sur la prescription, de même que les autorités soumises de part et d’autre sur l’interprétation de ces dispositions, nous sommes d’avis que l’étude ne peut se faire en regardant qui est derrière le rideau. Cette analyse doit se faire en identifiant qui sont les personnes désignées comme parties demanderesses, dans l’entête des procédures lors de la première et de la deuxième demande.

[…]

[116]    Conclure ainsi serait également faire fi des règles de droit civil qui distinguent les personnes physiques, morales de droit privé et les personnes morales de droit public.

[…]

[119]    Pour comprendre notre conclusion, rappelons que depuis belle lurette, les plus hauts tribunaux ont décidé que les syndicats ne sont pas les mandataires des salariés, et qu’en ce qui concerne la CNESST, que les articles de sa loi constitutive ne nous permettent pas de conclure qu’elle soit l’alter ego des salariés qui s’adressent à elle pour faire valoir les droits qui leur résultent de la LNT.

[120]    Lorsqu’elle intente un recours devant les tribunaux de droit commun, comme c’est le cas en l’espèce, l’article 39 (8) de la LNT, ne permet pas davantage de conclure que la CNESST agit comme la mandataire des salariés, puisqu’il prévoit que cette dernière peut agir pour un salarié « malgré toute loi à ce contraire, une opposition ou renonciation expresse ou implicite du salarié et sans être tenue de justifier d’une cession de créance du salarié. »

[…]

[122]    Enfin, le dernier indice qui justifie notre conclusion que la CNESST n’est pas le mandataire des salariés est que le législateur lui accorde le droit de faire des réclamations qui lui sont propres, comme le 20 % de la somme réclamée pour le compte de salariés, dans ce dossier.

[Renvois omis; soulignement dans l’original]

* * *

[6]           En appel, la CNESST reprend essentiellement les mêmes arguments que devant la Cour supérieure et ajoute que la juge a erré en droit dans son interprétation de l’article 2895 C.c.Q. et son application aux faits de l’espèce.

[7]           Le 12 décembre 2019, notre collègue, le juge Mainville, autorise le Syndicat à intervenir en appel[6].

* * *

[8]           Le dépôt d’une demande en justice interrompt la prescription pourvu que cette demande soit faite avant l’expiration du délai de prescription[7]. Cette interruption se poursuit jusqu’au jugement passé en force de chose jugée et vaut à l’égard de toutes les parties, pour tout droit découlant de la même source[8]. Toutefois, l’interruption de la prescription n’a pas lieu s’il y a rejet de la demande[9]. L’article 2895 C.c.Q. apporte un tempérament à cette dernière règle. Advenant le rejet de la demande d’une partie, alors que le délai de prescription est expiré, et sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire, l’article 2895 C.c.Q. prévoit ce qui suit :

2895. Lorsque la demande d’une partie est rejetée sans qu’une décision ait été rendue sur le fond de l’affaire et que, à la date du jugement, le délai de prescription est expiré ou doit expirer dans moins de trois mois, le demandeur bénéficie d’un délai supplémentaire de trois mois à compter de la notification de l’avis du jugement, pour faire valoir son droit.

 

Il en est de même en matière d’arbitrage; le délai de trois mois court alors depuis le dépôt de la sentence, la fin de la mission des arbitres ou la notification de l’avis du jugement d’annulation de la sentence.

2895. Where the demand of a party is dismissed without a decision having been made on the merits of the matter and where, on the date of the judgment, the prescriptive period has expired or will expire in less than three months, the demanding party has an additional period of three months from notification of the judgment in which to assert his right.

 

The same applies to arbitration; the three-month period then runs from the time the award is made, from the end of the arbitrators’ mandate, or from the notification of the judgment annulling the award.

[9]           Selon la juge, les conditions d’application de cet article doivent être interprétées restrictivement, s’agissant de prescription. Selon elle, l’une des conditions essentielles pour bénéficier de ce délai supplémentaire, l’identité des parties, ne s’y trouve pas. Puisque devant le tribunal d’arbitrage la partie demanderesse était le Syndicat et que dans la demande dont elle est saisie, la partie demanderesse est la CNESST, ces deux demandeurs n’ont aucun lien. Elle retient que la désignation du demandeur à chacune des procédures doit prévaloir, indépendamment du fait que les salariés peuvent bénéficier du résultat de ces demandes directement ou indirectement.

[10]        La Cour ne partage pas cette interprétation des exigences de l’article 2895 C.c.Q.

[11]        Dans Société canadienne des postes c. Rippeur[10], la Cour écrit qu’une interprétation libérale doit être donnée à cette disposition, compte tenu de l’intention du législateur :

[33]      La finalité de l’article 2895 est d’empêcher la perte d’un droit en raison d’une erreur sur la procédure ou le forum choisi, comme l’indiquent les commentaires du ministre :

Cet article, qui est de droit nouveau, vient limiter les conséquences d’une décision qui ne porte pas sur le fond du litige, mais qui résulte plutôt, par exemple, d’un simple défaut de forme ou de l’incompétence du tribunal.

Que la prescription soit acquise ou non, l’article 2895 prolonge l’effet de l’interruption par un délai additionnel de trois mois, afin de permettre au demandeur de faire valoir à nouveau son droit.

La disposition intègre l’arbitrage. Si la sentence statue sur le fond, il n’y a pas de délai additionnel de trois mois. La sentence arbitrale qui est homologuée est exécutoire comme un jugement du tribunal.

 [34]     Clairement le législateur écarte ainsi la nécessité pour les parties, en cas de doute, d’entreprendre parallèlement de multiples voies de droit afin de parer à toute éventualité. La mesure se veut donc remédiatrice, ce qui peut en justifier une application généreuse (Loi d’interprétation, L.R.Q., c. I-16, art. 41).

[Renvoi omis; soulignements dans l’original]

[12]        C’est dans cette optique qu’il y a lieu d’analyser la notion de « demandeur » à laquelle réfère l’article 2895 C.c.Q. qui prévoit spécifiquement son application en matière d’arbitrage. Dans ce même arrêt, la Cour précise[11] :

[40]      Ainsi, l’introduction d’une voie de droit devant une cour de justice, un tribunal administratif ou un arbitre spécialisé pour y revendiquer une réparation découlant d’un même droit doit être considérée comme une demande en justice au sens des articles 2892 et 2895 C.c.Q., si l’on veut donner plein effet à l’intention législative d’éviter la perte d’un droit par suite du choix d’un mauvais forum.

[41]      En l’espèce, le dépôt d’une plainte en lien avec la terminaison du lien d’emploi devant un arbitre, désigné en vertu du Code canadien du travail, constituait une « demande en justice », rejetée par le décideur désigné, similaire à l’action introduite en Cour supérieure, soit l’obtention de réparations à la suite d’un congédiement considéré sans cause juste et suffisante. Elle constituait une voie de droit interruptive de prescription envisagée par l’article 2896 C.c.Q., pouvant donner lieu à l’application de l’article 2895 C.c.Q.

[13]        Le Syndicat ayant le monopole de la représentation aux termes de la convention collective, c’est lui qui doit porter à l’arbitrage les griefs des salariés[12]. Cela ne rend pas pour autant les salariés visés étrangers aux griefs et, bien que le Syndicat ne soit pas leur mandataire, il n’en demeure pas moins qu’il ne serait pas justifié que ceux-ci puissent perdre le bénéfice du recours à l’article 2895 C.c.Q. en raison de leur représentation par le Syndicat à l’arbitrage, alors que l’article 2895 C.c.Q. réfère expressément à l’arbitrage.

[14]        En l’espèce, les griefs ont été rejetés sans qu’une décision ait été prononcée sur le fond, vu la décision de l’arbitre qu’il n’avait pas compétence pour les entendre. Dans ces circonstances, les salariés pouvaient bénéficier de l’article 2895 C.c.Q. Plutôt que d’entreprendre ce nouveau recours eux-mêmes, individuellement, ils ont eu recours à la CNESST qui l’a entrepris certes en son propre nom, mais pour leur compte, pour recouvrer les sommes dues par l’intimée aux termes de la LNT[13].

[15]        Dans l’arrêt Maltais c. Corporation du parc régional du Mont Grand-Fonds inc.[14], la Cour mentionne qu’un salarié est une partie à l’action intentée par la CNESST pour son compte, bien que cette dernière ne soit pas son mandataire :

23. La jurisprudence de la Cour conclut que le salarié est partie à l'action civile intentée par la CNT pour assurer le respect de la LNT en raison des termes « agit pour le compte [du] salarié » que l'on retrouve aux articles 39 et 98 LNT.

24. Dans Liberty Mutual Insurance Co. c. Commission des normes du travail du Québec, la Cour devait trancher un moyen fondé sur l'autorité de la chose jugée entre un recours du salarié contre son employeur en vertu de l'article 124 LNT et une action civile en réclamation d'indemnité de congédiement intentée par la CNT contre ce même employeur :

Pour qu'il y ait chose jugée, il faut qu'il y ait identité de cause, de parties et d'objet. Le premier juge a conclu qu'il y avait identité de cause (congédiement) et identité de parties dans ces deux recours. Cette conclusion est bien fondée. En vertu de l'article 98 de la Loi, la Commission a exercé le présent recours en réclamation d'indemnité de congédiement pour le compte du salarié, monsieur Bouchard.

Bien qu'il soit reconnu que la Commission tienne ses pouvoirs de la Loi et qu'elle puisse agir en qualité statuaire nonobstant toute opposition ou renonciation des salariés puisqu'elle n'est pas leur ayant cause, Transport Tilly Inc., c. Commission du salaire minimum, le texte même de l'article 98 de la Loi indique qu'elle agit ici pour le compte du salarié, suite au refus de l'employeur de payer à ce dernier l'indemnité prévue aux articles 82 et 83 de la Loi.

La Commission exerce un droit pour autrui, le salarié, et c'est en cette qualité juridique qu'elle réclame l'indemnité du préavis. Comme la qualité dont parle l'article 1241 C.c.B.C. est la qualité juridique par opposition à une identité physique, Buchanan c. CAT, on ne saurait conclure qu'il n'y a pas, en l'espèce, identité des parties parce que le plaignant est dans un cas la victime même du congédiement et dans l'autre cas la Commission réclamant pour le compte de cette même victime.

25. Compte tenu des termes de la LNT et de l'arrêt précité, je suis d'avis que l'appelant est partie à l'action intentée par la CNT et que, en conséquence, il doit bénéficier de l'interruption de la prescription civile.

[Renvoi omis]

[16]        Ainsi, le fait que la CNESST a entrepris le recours pour le compte des salariés ne leur fait pas perdre le bénéfice de l’article 2895 C.c.Q., tout comme le fait qu’ils ont été représentés préalablement par le Syndicat. Les salariés ont agi par ces intermédiaires dont l’un, le Syndicat, leur était imposé par la loi et l’autre, la CNESST, comme le leur permet la loi; cela n’a pas pour effet de leur faire perdre des droits.

[17]        Toutes les conditions de l’article 2895 C.c.Q. étant remplies, la demande de la CNESST n’était pas prescrite et le jugement de première instance doit être infirmé à cet égard.

* * *

[18]        Malgré l’admission du quantum de la réclamation, l’intimée plaide que deux des trois réclamations de la CNESST ne peuvent être accordées, puisqu’elles n’étaient pas visées par les griefs et qu’elles constituent des demandes entièrement nouvelles.

[19]        Pour l’une d’elles, celle faite pour son propre compte et d’un montant égal à 20 % de la somme totale réclamée pour le bénéfice des salariés, la CNESST a choisi de ne pas se pourvoir.

[20]        La seconde vise une réclamation pour les indemnités afférentes au congé annuel; cette réclamation de 13 339,37 $ représente le congé annuel (vacances) auquel les salariés avaient droit pendant la durée du préavis.

[21]        Selon l’intimée, cette somme ne remplirait pas les conditions de l’article 2895 C.c.Q., puisqu’elle n’a pas fait l’objet des griefs et n’a pas été soumise à l’arbitrage.

[22]        Dès lors, il s’agit de déterminer si les griefs incluaient l’indemnité pour congé annuel durant le préavis de huit semaines et si l’indemnité de l’article 84.0.13 LNT inclut celle qui est afférente au congé annuel (art. 74 LNT).

[23]        Les griefs soumis à l’arbitrage recherchaient le remède suivant :

Règlement recherché : Que l’employeur me verse la compensation monétaire pour le préavis de 8 semaines, que je n’ai pas reçu, tel que décrit dans l’article 84 et suivant de la Loi sur les normes du travail, y incluant les intérêts courus avec le maintien de tous mes droits, privilèges et bénéfices.

[24]        Les termes très larges empruntés dans la rédaction des griefs quant au remède recherché permettent de conclure qu’ils visaient toute réclamation résultant du licenciement collectif. La Cour, dans l’arrêt Commission des normes du travail c. IEC Holden inc.[15], écrit que l’indemnité prévue aux articles 84.0.4 et 84.0.13 LNT entraîne le droit à l’indemnité de congé annuel.

[25]        La réclamation visant le congé annuel pendant la période de calcul de l’indemnité durant le préavis bénéficie du délai supplémentaire de l’article 2895 C.c.Q. et n’est pas prescrite.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[26]        ACCUEILLE l’appel;

[27]        INFIRME le jugement entrepris et, procédant à rendre le jugement qui aurait dû être rendu, REMPLACE le dispositif du jugement de première instance par le dispositif suivant :

[153]               ACCUEILLE partiellement la demande introductive d’instance;

[153.1]            CONDAMNE la défenderesse à payer 250 720,86 $ à la demanderesse, avec les intérêts à compter du 12 septembre 2017, date de la mise à la poste de la mise en demeure;

[154]               Avec les frais de justice.

[28]        Avec les frais de justice.

 

 

 

 

MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.

 

 

 

 

 

STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.

 

 

 

 

 

LUCIE FOURNIER, J.C.A.

 

Me Manon Lafrance

Me Jessica Laforest

PINEAULT AVOCATS (CNESST)

Pour l’appelante

 

Me André Johnson

STEIN MONAST

Pour l’intimée

 

Me Jean-François Beaudry

PHILION LEBLANC, BEAUDRY AVOCATS

Pour l’intervenant

 

Date d’audience :

24 septembre 2020

 



[1]     Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 7956517 Canada inc., 2019 QCCS 5274 [Jugement entrepris].

[2]     Loi sur les normes du travail, c. N-1.1.

[3]     Jugement entrepris, paragr. 34.

[4]     Cette réclamation de 20% de la somme réclamée pour le compte des salariés ne fait pas l’objet du présent pourvoi, la CNESST ayant renoncé à se pourvoir à l’égard de cette portion de sa réclamation.

[5]     Jugement entrepris, paragr. 105, 116, 119, 120 et 122.

[6]     2019 QCCA 2151, paragr. 13.

[7]     Art. 2892 C.c.Q.

[8]     Art. 2896 C.c.Q.

[9]     Art. 2894 C.c.Q.

[10]    2013 QCCA 1893, paragr. 33-34.

[11]    Id., paragr. 40-41.

[12]    En l’espèce, la convention collective prévoit la possibilité pour les salariés de soumettre eux-mêmes des griefs, mais réserve au Syndicat le droit de porter ceux-ci à l’arbitrage.

[13]    Art. 39, LNT.

[14]    J.E. 2002-715, paragr. 23, 24 et 25. Dans l’arrêt Commission des normes du travail c. Motos Daytona inc. (2009 QCCA 1833), la Cour reprend les propos de la juge Thibault dans l’arrêt Maltais et précise qu’il n’y a pas lieu de revoir cette question aux paragraphes 14, 15 et 16.

[15]    2014 QCCA 1538, paragr. 55.

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