Lamy c. Minville |
2018 QCRDL 24425 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Gaspé |
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No dossier : |
394222 08 20180424 G |
No demande : |
2485201 |
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Date : |
20 juillet 2018 |
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Régisseure : |
Amélie Dion, juge administrative |
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Raymonde Lamy |
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Locatrice - Partie demanderesse |
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c. |
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Pierre-Xavier Minville |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 500 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au même loyer mensuel de 500 $.
[3] Le
locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du
loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de
l'article
[4] Quant au motif de résiliation pour retards fréquents, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.
[5] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.
[6] Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande.
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Amélie Dion |
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Présence(s) : |
le mandataire de la locatrice |
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Date de l’audience : |
12 juillet 2018 |
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