Décision

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Décision

Lamy c. Minville

2018 QCRDL 24425

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gaspé

 

No dossier :

394222 08 20180424 G

No demande :

2485201

 

 

Date :

20 juillet 2018

Régisseure :

Amélie Dion, juge administrative

 

Raymonde Lamy

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Pierre-Xavier Minville

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La locatrice demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, elle invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Elle demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Les parties sont liées par un bail du 1er octobre 2017 au 1er juillet 2018 au loyer mensuel de 500 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2019 au même loyer mensuel de 500 $.

[3]      Le locataire n'est pas en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail n'est donc pas justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[4]      Quant au motif de résiliation pour retards fréquents, la locatrice invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'elle fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent.

[5]      En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice.  Pour justifier la résiliation d'un bail, il faut donc que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice peut être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis.

[6]      Dans les circonstances, le Tribunal conclut que la preuve soumise par la locatrice est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards du locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

Amélie Dion

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience :  

12 juillet 2018

 

 

 


 

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