[1] Ce pourvoi porte sur un jugement rendu le 9 juillet 2018 par la Cour supérieure (l’honorable Élise Poisson), district de Montréal, lequel a accueilli la demande de l’intimée en reconnaissance d’un arrêt de la Cour de cassation française du 11 mai 2017, l’a déclaré exécutoire au Québec et a condamné l’appelante à lui payer 10 388 718,39 $ (CAD) avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle depuis le 11 mai 2017, ainsi que les frais de justice, incluant les frais et les honoraires de l’expert de l’intimée[1].
[2] La juge de première instance a conclu que l’arrêt de la Cour de cassation ayant infirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles et remettant les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt avait un caractère définitif, et ce, même s’il renvoyait les parties devant une autre formation de cette cour, afin qu’un nouvel arrêt soit rendu.
[3] Plaidant que la juge s’est méprise à cet égard, l’appelante maintient la thèse selon laquelle le caractère définitif d’une décision ne peut être avéré que lorsque celle-ci met fin à l’instance et au litige entre les parties.
[4] Avec égards, la juge de première instance a erré en concluant que l’arrêt de la Cour de cassation constitue une « décision définitive » au sens du paragraphe 2 de l’article 3155 du Code civil du Québec (« C.c.Q. »), de sorte que la demande de l’intimée en reconnaissance de ce jugement étranger, assortie d’une demande de condamnation monétaire, aurait dû être rejetée par la Cour supérieure.
A. Trame factuelle et procédurale
[5] La trame factuelle et procédurale dans cette affaire n’est pas contestée.
[6] Un litige survient entre l’appelante, une société québécoise, et l’intimée, une société française, au sujet de différentes ententes contractuelles, avances et factures liées à ces ententes.
[7] Ce différend les conduit devant le Tribunal de Commerce de Nanterre qui, le 16 mai 2013, condamne l’intimée à verser à l’appelante 3 821 927,05 €[2].
[8] L’intimée porte en appel ce jugement devant la Cour d’appel de Versailles qui l’infirme[3] le 30 juin 2015 et la condamne à verser à l’appelante la somme globale de 6 971 695,40 €. Conformément au Code de procédure civile français (« CPCF »), cet arrêt est exécutoire nonobstant appel et l’intimée verse 6 971 695,40 € à l’appelante le 3 juillet 2015.
[9] Insatisfaite, l’intimée se pourvoit contre cet arrêt devant la Cour de cassation. Le 11 mai 2017, sans par ailleurs se prononcer sur le fond de l’appel, celle-ci l’infirme « en toutes ses dispositions »[4] pour vice de procédure[5] et retourne l’affaire à la Cour d’appel de Versailles, autrement composée, pour qu’elle prononce un nouvel arrêt. La conclusion de l’arrêt de la Cour de cassation sur cette question est rédigée de la façon suivante :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
[10] L’affaire est ainsi renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles. Avant que cette dernière ne se prononce à nouveau dans ce dossier, l’intimée, de façon parallèle, tente d’obtenir la restitution de la somme payée en juillet 2015, sans succès. Le 23 mai 2017, elle dépose, devant la Cour supérieure du Québec, une demande en reconnaissance et exécution de l’arrêt de la Cour de cassation par laquelle elle demande également que l’appelante soit condamnée à lui rembourser le montant payé en exécution de l’arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 juin 2015.
[11] Contestant cette demande, l’appelante soutient que l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas définitif en ce qu’il ne met pas fin à l’instance et au litige, les parties ayant été renvoyées devant la Cour d’appel de Versailles, autrement formée, afin qu’un nouvel arrêt soit prononcé dans le litige qui les oppose[6].
B. Jugement entrepris
[12] Se fondant sur l’article 3158 C.c.Q., la juge de première instance souligne, avec justesse, que le rôle du tribunal saisi d’une demande de reconnaissance d’une décision étrangère consiste à vérifier si le jugement respecte les conditions prévues à l’article 3155 C.c.Q.[7], sans procéder à l’examen au fond de ce dernier. C’est d’ailleurs ce qu’elle fait ensuite, se limitant à la question de savoir si l’arrêt de la Cour de cassation satisfait à ces conditions.
[13] La juge insiste sur la présomption en faveur de la reconnaissance et de l'exécution de décisions étrangères, lesquelles doivent être reconnues et déclarées exécutoires, sauf les cas énumérés à l’article 3155 C.c.Q.[8]. Elle juge que celle-ci n’a pas été renversée par l’appelante en s’appuyant sur le témoignage des experts, qui lui ont précisé qu’un arrêt de la Cour de cassation n’est pas susceptible d’appel ou de révision et qu’il constitue également un titre exécutoire de restitution[9]. Même si elle reconnaît que l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas final puisqu’il ne se prononce pas sur le fond du litige entre les parties, elle conclut qu’il s’agit d’une décision définitive.
[14] L’appelante ne remet pas en question les conclusions du jugement selon lesquelles l’arrêt de la Cour de cassation est exécutoire et n’est pas susceptible d’un recours ordinaire, c’est-à-dire d’une révision ou d’un appel[10]. Elle ne conteste plus qu’il soit définitif en droit français, mais prétend que les termes « définitive et exécutoire » du paragraphe 3155(2°) C.c.Q. visent l’instance, c’est-à-dire que tant et aussi longtemps qu’un litige n’est pas tranché, aucune décision rendue par l’un des tribunaux au cours d’une instance ne saurait être reconnue et déclarée exécutoire.
[15] Conséquemment, le pourvoi dont la Cour est saisie ne porte que sur ce que constitue une décision « définitive » au sens du paragraphe 3155(2°) C.c.Q. La réponse à cette question commande, selon l’appelante, de recevoir une nouvelle preuve indispensable, soit le second arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Elle soutient également qu’en ajoutant des conclusions à celles de l’arrêt de la Cour de cassation et en attribuant les honoraires de l’expert de l’intimée à titre de frais de justice, la juge a commis des erreurs entachant le jugement entrepris.
[16] Puisque la Cour conclut que l’appel doit être accueilli en raison du premier moyen, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ces deux dernières questions.
A. La recevabilité du second arrêt de la Cour d’appel de Versailles
[17] Avant d’examiner la question du caractère définitif ou non de l’arrêt de la Cour de cassation, il convient de décider de la question de la recevabilité du second arrêt de la Cour d’appel de Versailles.
[18] La Cour a permis à l’appelante de produire au dossier ce second arrêt, rendu le 29 janvier 2019[11], à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation qui lui renvoyait le dossier. Cet arrêt[12], qui n’a pas été porté en appel devant la Cour de cassation, donne encore une fois gain de cause à l’appelante. Il condamne l’intimée à payer 5 562 585,71 € ainsi que 500 000 € « avec intérêts de retard dus depuis le 31 janvier 2011 appliqué par la BCE […] ». On comprend qu’il s’agit d’une somme moindre que celle à laquelle le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles la condamnait.
[19] Les règles relatives à la preuve nouvelle en appel sont connues. Pour être qualifiée comme telle, la preuve ne doit pas avoir été disponible en première instance[13], ce qui est le cas en l’espèce. Elle doit être « indispensable » et, pour que les fins de la justice en requièrent la production dans le dossier, susceptible de peser sur l’issue du litige en entraînant un résultat différent[14].
[20] Compte tenu des questions que soulève ce pourvoi, il est nécessaire de considérer cette preuve recevable. Au moment de l’audition en première instance, l’appel du jugement du Tribunal de Nanterre était toujours pendant devant la Cour d’appel de Versailles. Ce second arrêt complète le dossier et met en lumière le problème soulevé par l’appel, notamment sur le plan pratique.
B. Le caractère définitif de l’arrêt de la Cour de cassation française en droit québécois
[21] La question centrale soulevée par le pourvoi consiste à savoir si l’arrêt de la Cour de cassation est une décision de nature à être reconnue en vertu de l’alinéa introductif de l’article 3155 C.c.Q. ou si elle est visée par l’exception énoncée à son paragraphe 2. Formulée autrement, il s’agit de déterminer si l’arrêt de la Cour de cassation constitue, au lieu où il a été rendu, une décision qui « […] est susceptible d’un recours ordinaire, ou qui n’est pas définitive ou exécutoire/is subject to an ordinary remedy or is not final or enforceable ».
[22] Rappelons d’abord l’article 3155 C.c.Q. dont le premier alinéa et le second paragraphe sont pertinents à la solution de cet appel :
3155. Toute décision rendue hors du Québec est reconnue et, le cas échéant, déclarée exécutoire par l’autorité du Québec, sauf dans les cas suivants:
1° L’autorité de l’État dans lequel la décision a été rendue n’était pas compétente suivant les dispositions du présent titre;
2° La décision, au lieu où elle a été rendue, est susceptible d’un recours ordinaire, ou n’est pas définitive ou exécutoire;
3° La décision a été rendue en violation des principes essentiels de la procédure;
4° Un litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet, a donné lieu au Québec à une décision passée ou non en force de chose jugée, ou est pendant devant une autorité québécoise, première saisie, ou a été jugé dans un État tiers et la décision remplit les conditions nécessaires pour sa reconnaissance au Québec;
5° Le résultat de la décision étrangère est manifestement incompatible avec l’ordre public tel qu’il est entendu dans les relations internationales;
6° La décision sanctionne des obligations découlant des lois fiscales d’un État étranger. |
3155. A decision rendered outside Québec is recognized and, where applicable, declared enforceable by the Québec authority, except in the following cases:
(1) the authority of the State where the decision was rendered had no jurisdiction under the provisions of this Title;
(2) the decision, at the place where it was rendered, is subject to an ordinary remedy or is not final or enforceable;
(3) the decision was rendered in contravention of the fundamental principles of procedure;
(4) a dispute between the same parties, based on the same facts and having the same subject has given rise to a decision rendered in Québec, whether or not it has become final, is pending before a Québec authority, first seized of the dispute, or has been decided in a third State and the decision meets the conditions necessary for it to be recognized in Québec;
(5) the outcome of a foreign decision is manifestly inconsistent with public order as understood in international relations;
(6) the decision enforces obligations arising from the taxation laws of a foreign State. |
[23] Dans l’arrêt Hocking c. Haziza, le juge Chamberland, dissident, mais non sur ce point, écrit que cette disposition « […] constitue la pierre angulaire du droit québécois en matière de reconnaissance et d’exécution des décisions rendues hors du Québec »[15]. Son premier alinéa pose le principe de la reconnaissance des décisions étrangères, hormis les six exceptions qui y sont énoncées. La reconnaissance de ces décisions est donc « la règle, le refus, l’exception avec les conséquences que cela comporte sur la façon d’interpréter les six cas décrits à l’article 3155 C.c.Q. »[16].
[24] Nul ne conteste que les trois conditions énoncées au paragraphe 2 de cette disposition - décision non susceptible d’un recours ordinaire, définitive et exécutoire - sont cumulatives[17]. Si l’une d’elles n’est pas remplie, il ne peut y avoir reconnaissance. Il semble également que ces trois termes ne peuvent vouloir dire la même chose, le législateur n’étant pas présumé parler pour ne rien dire.
[25] Selon les auteurs Goldstein et Groffier, les conditions prévues à l’article 3155 C.c.Q. s’apprécient tant au regard du droit étranger qu’au regard du droit québécois. En effet, bien que le second paragraphe de l’article 3155 C.c.Q. prévoit expressément « […] au lieu où [la décision étrangère] a été rendue/at the place where it was rendered », ces auteurs écrivent que la portée de ces conditions :
[…] doit provenir du droit procédural québécois (qualification selon la loi du for), mais que la vérification matérielle des conditions […] doit être effectuée en examinant l’état actuel des procédures à l’étranger en regard du droit local.[18]
[26] Qu’en est-il en l’espèce?
[27] Le respect de la première condition n’est pas en litige. Tous conviennent que l’arrêt de la Cour de cassation n’est pas susceptible d’un recours ordinaire, en ce qu’il n’est pas sujet à « un mécanisme de révision ou d’appel »[19]. Aucune demande de révision ou d’appel ne peut être formée à l’encontre de cet arrêt.
[28] Il en est de même au regard de la troisième condition, en ce que, comme la juge de première instance le note à bon droit, les experts retenus par les parties reconnaissent qu’en vertu du droit français, l’arrêt de la Cour de cassation constitue un titre exécutoire, vu l’article 625 CPCF[20].
[29] Demeure alors la deuxième condition : l’arrêt de la Cour de cassation constitue-t-il une décision « définitive/final » au sens de l’article 3155 C.c.Q.?
[30] À cette fin, il importe de bien circonscrire la portée de cet arrêt. La Cour de cassation annule le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 30 juin 2015, pour vice de forme. Selon la première, la seconde a statué sans tenir compte des dernières observations écrites de l’intimée signifiées le 25 février 2015. C’est pour ce seul motif, et sans qu’elle statue sur les autres moyens d’appel portant sur le fond de l’affaire, que la Cour de cassation : 1- casse et annule le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles; 2- remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles; et, 3- les renvoie devant cette dernière, autrement composée[21].
[31] La Cour de cassation renvoie ainsi le dossier devant la Cour d’appel de Versailles pour que l’appel des parties y soit jugé à nouveau par une formation « autrement composée ». Elle ne statue pas sur les moyens d’appel soulevés par les parties à l’encontre du jugement du Tribunal de Nanterre et, de ce fait, ne règle aucune des questions toujours en litige devant les tribunaux français quant à la responsabilité contractuelle des parties dans cette affaire. Ces questions demeurent à être tranchées par la Cour d’appel de Versailles, qui a été saisie à nouveau de l’appel de ce jugement à la suite de l’arrêt de la Cour de cassation, selon les règles de procédure applicables.
[32] En droit français, les experts conviennent que la remise des parties par la Cour de cassation « dans l’état où elles se trouvaient avant [le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles] » (conclusion 2 du dispositif) a pour effet « d’anéantir » ce dernier arrêt et, par conséquent, d’annuler l’exécution provisoire dont il avait été l’objet, malgré le pourvoi en cassation. C’est d’ailleurs ce que la juge de première instance retient aux paragraphes 34 et 42 de ses motifs.
[33] Ces considérants permettent certainement de conclure que l’arrêt de la Cour de cassation est « définiti[f]/final » quant à l’existence d’un vice de forme affectant le premier arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Il a ainsi acquis l’autorité de la chose jugée sur l’existence d’un tel vice de forme, et, par la même occasion, sur l’annulation de l’exécution provisoire dont il avait été l’objet. Toutefois, ceux-ci sont insuffisants pour conclure au caractère « définiti[f]/final » de l’arrêt de la Cour de cassation, au sens de l’article 3155 C.c.Q.
[34] La condition - « définitive/final » - doit s’apprécier non seulement au regard du droit étranger et du droit québécois[22], mais également « en fonction des principes de courtoisie [internationale], d’ordre et d’équité »[23] qui sous-tendent cette disposition et au vu des conséquences qui résulteraient de la reconnaissance et de l’exécution, ou non, de la décision étrangère.
[35] La Cour suprême définit la courtoisie internationale comme étant « la déférence et le respect que des États doivent avoir pour les actes qu’un autre État a légitimement accomplis sur son territoire »[24]. La formulation de la notion de courtoisie internationale que le juge La Forest reprend dans l’Arrêt Morguard[25] est celle de la Cour suprême des États-Unis dans l’arrêt Hilton c. Guyot :
[TRADUCTION] . . . la reconnaissance qu’une nation accorde sur son territoire aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d’une autre nation, compte tenu à la fois des obligations et des convenances internationales et des droits de ses propres citoyens ou des autres personnes qui sont sous la protection de ses lois.
Ce principe encourage l’adoption d’une position généreuse par les tribunaux canadiens quant à la reconnaissance de jugements étrangers au Canada[26].
[36] Cette approche ne signifie toutefois pas de se soumettre à l’autorité judiciaire d’un autre État, ou simplement de faire montre de politesse, mais plutôt de « tenir compte de la commodité, même de la nécessité, d'adopter une théorie de ce genre dans un monde où le pouvoir juridique est partagé entre plusieurs États souverains »[27]. La reconnaissance de jugements étrangers est donc mue par un intérêt commun des États « de faciliter la circulation ordonnée et équitable des richesses, des techniques et des personnes d'un pays à l'autre », dans un contexte moderne d’interconnexions complexes transcendant nos sociétés[28]. Dans l’arrêt Morguard, le juge La Forest discute également de la nécessité de s'assurer que l'évolution de la common law suive le rythme de l'accélération, de l'intensification et de la nature de l'activité sociale et économique transfrontalière et du fait que l’adoption de règles plus généreuses en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers sert « le plus grand bien des justiciables »[29].
[37] La Cour suprême, dans l’arrêt Spar Aerospace, sous la plume du juge LeBel, rappelle que même si les Tribunaux doivent mettre de l’avant le principe de courtoisie internationale, une certaine prudence est de mise. La courtoisie internationale n’est donc pas une fin en soi[30]. Elle consiste plutôt en un exercice de pondération qui doit viser à préserver un équilibre entre le respect des actes d’États étrangers et la protection des citoyens et du système juridique de l’État du ressort d’exécution[31].
[38] Dans l’arrêt Hocking c. Haziza[32], le juge Chamberland revient sur l’idée que le Livre dixième du Code civil du Québec relatif au droit international privé s’inscrit dans un esprit de courtoisie internationale, lequel comporte par ailleurs des limites en matière de reconnaissance et d’exécution de jugements étrangers[33] :
[33] Dans Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205 , M. le juge LeBel rappelle que les dispositions du Livre dixième du Code civil, y compris donc les règles applicables à la reconnaissance et à l'exécution des décisions rendues hors du Québec, « doivent s'interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d'ordre et d'équité » (paragr. 55) :
55. Comme nous l’avons mentionné précédemment, le Livre dixième du C.c.Q. énonce les règles de droit international privé applicables dans la province de Québec. Les dispositions de ce livre doivent s’interpréter comme un tout cohérent et en fonction des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité. Selon moi, il ressort des termes explicites de l’art. 3148 et des autres dispositions du Livre dixième que ce système de droit international privé vise à assurer la présence d’un « lien réel et substantiel » entre l’action et la province de Québec, et à empêcher l’exercice inapproprié de la compétence du for québécois.
[34] La notion de courtoisie internationale correspond à la reconnaissance accordée par un État aux actes législatifs, exécutifs ou judiciaires d'un autre État afin de leur donner effet.
[…]
[36] La notion de courtoisie ne constitue pas cependant une fin en soi; elle repose sur des notions d'ordre et d'équité envers les parties à un litige qui présente des liens avec plusieurs ressorts. L'ordre suppose un aménagement du système de justice propice à un exercice approprié de la compétence juridictionnelle; l'équité s'entend de la considération à accorder aux droits des parties. Ces principes constituent maintenant, depuis les arrêts Morguard et Hunt, de véritables impératifs constitutionnels; ils sont susceptibles de produire des effets juridiques puissants, même au Québec.
[37] Les principes de courtoisie interjuridictionnelle, d'ordre et d'équité sont les piliers du droit international privé; tous, ils doivent être pris en compte dans l'étude d'une demande de reconnaissance d'une décision étrangère. Il ne s'agit pas d'en privilégier un au détriment des autres. Dans une certaine mesure, les principes d'ordre et d'équité font contrepoids au principe de courtoisie; en somme, la volonté de reconnaître les décisions étrangères ne doit pas prévaloir sur celle de protéger les droits des parties au litige.
[Soulignements ajoutés; renvois omis]
[39] De même, bien que soulevé dans un contexte fort différent, portant sur les principes de common law en matière d’exemplification d’une ordonnance en equity, la majorité de la Cour suprême dans l’arrêt Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc.[34], sous la plume de la juge Deschamps, réfère également à cette limite inhérente du processus de reconnaissance des jugements étrangers, tout en y ajoutant la question de l’économie des ressources judiciaires et d’une saine administration de la justice :
[30] […] Il s’agit alors de faire en sorte que le tribunal canadien refuse son aide s’il en résulterait une utilisation du système de justice inadmissible au Canada. […] Le tribunal interne doit plutôt s’attacher aux répercussions de l’ordonnance dont l’exécution est demandée. Au nombre des considérations pertinentes pourraient donc figurer celles que prennent en compte les tribunaux canadiens pour formuler leurs propres ordonnances. Le tribunal d’exécution peut donc se poser les questions suivantes. Le libellé de l’ordonnance est-il suffisamment clair et spécifique pour que le défendeur sache ce qu’on attend de lui? La portée de l’ordonnance est-elle délimitée et le tribunal d’origine a-t-il le pouvoir de rendre d’autres ordonnances? L’exécution du jugement est-elle la solution la moins onéreuse pour le système de justice canadien? Le justiciable canadien s’expose-t-il à une obligation imprévue? Des tiers seront-ils touchés par l’ordonnance? Les ressources judiciaires seront-elles utilisées comme elles le seraient à l’égard de justiciables canadiens?
[31] L’évolution du droit en matière d’exécution de jugements n’exige pas, pour le moment, qu’on développe de façon exhaustive les critères que le tribunal doit prendre en considération. […] Pour l’heure, il suffit de souligner la nécessité de tenir compte de la souplesse qui imprègne l’equity. Les conditions auxquelles peut être reconnu et exécuté un jugement étranger peuvent cependant être résumées de façon générale : il doit avoir été rendu par un tribunal compétent, être définitif et être d’une nature telle que la courtoisie commande son exécution. La notion de courtoisie n’exige pas que le tribunal saisi accorde une aide plus grande à un justiciable étranger qu’à un justiciable national. Il est loisible au tribunal canadien d’exercer le pouvoir discrétionnaire qui sous-tend l’ordonnance en equity pour décider de l’exécuter ou non[35].
[Soulignements ajoutés]
[40] D’ailleurs, la minorité, sous la plume de la juge en chef McLachlin, fait également reposer l’exigence du caractère définitif du jugement étranger sur l’économie des ressources judiciaires et des principes de courtoisie judiciaire internationale, d’ordre et d’équité :
[91] La deuxième condition pour la reconnaissance et l’exécution des jugements non pécuniaires étrangers devrait se rapporter au caractère définitif et à la clarté. Cette double exigence repose sur le principe de l’économie des ressources judiciaires et celui du cloisonnement des systèmes judiciaires, qui découlent eux-mêmes des principes de courtoisie, d’ordre et d’équité. Le caractère définitif et la clarté sont des notions distinctes. La première exige le règlement intégral du litige et la seconde, l’absence d’ambiguïté. […]
[…]
[93] On devrait donc considérer que ces exigences connexes — le caractère définitif et la clarté — procèdent du fondement théorique de l’exécution des jugements étrangers. L’objet de l’exécution, on l’a vu, est l’obligation créée par le tribunal d’origine, et non les droits ou les obligations dont elle découle. Le caractère définitif et la clarté seront exigés pour assurer le respect de cette distinction, mais ils auront aussi une utilité d’ordre pratique. Lorsque la supervision sera particulièrement difficile pour le tribunal d’exécution et qu’il sera beaucoup plus efficient que le tribunal d’origine s’en charge, l’économie des ressources judiciaires pourrait commander le refus de l’exécution[36].
[Soulignements ajoutés]
[41] Ces considérations demeurent tout autant à propos pour circonscrire la signification des termes « définitive/final » au sens de l’article 3155 C.c.Q. Dès lors, pour respecter cette condition, une décision doit être « d’une nature telle que la courtoisie [internationale] commande son exécution »[37] et respecter l’ordre et l’équité, ce qui requiert, entre autres, la prise en considération de l’affectation des ressources judiciaires et d’une saine administration de la justice.
[42] L’analyse de la Cour dans M. c. S.[38] repose sur cette même logique. Dans cette affaire, la Cour devait déterminer si une décision étrangère de nature alimentaire, exécutoire dans l’état d’origine, pouvait être reconnue au Québec malgré qu’elle fût frappée d’appel. La Cour répond par la négative dans deux séries de motifs, déposés par les juges Rochon et Hilton, qui emportent respectivement l’adhésion de tous les membres de la formation. La question en l’occurrence est certes tout autre. Toutefois, on note que dans cet arrêt, la Cour appuie notamment son analyse du deuxième paragraphe de l’article 3155 C.c.Q. sur les exigences de la courtoisie judiciaire internationale, d’une part, et sur une saine administration de la justice, d’autre part. Le juge Rochon écrit :
[12] Le texte ne pose pas de difficulté. La décision étrangère sera reconnue si elle n'est pas «susceptible d'un recours ordinaire». Tous conviennent que les mots «susceptible d'un recours ordinaire» comprennent le jugement sujet à un mécanisme de révision ou d'appel. C'est le cas en l'espèce.
[13] De façon unanime, la doctrine reconnaît que le jugement étranger frappé d'appel ne peut être exemplifié au Québec même s'il est exécutoire dans l'état d'origine:
GOLDSTEIN, G. et GROFFIER, E., Droit international privé, t.1, Cowansville, Les Éditions Yvon Blais inc., page 391;
GLENN, H.P., "Recognition of Foreign Judgments in Quebec", [1997] 28 Can. Bus. L.J., page 407;
GOLDSTEIN, G. et TALPIS, J., "Les perspectives en droit civil québécois de la réforme des règles relatives à l'effet des décisions étrangères au Canada" (1995) 74 Can. Bar Rev., pp. 645 et 662;
GLENN, H.P., "Droit international privé" dans La Réforme du Code civil: Priorité et hypothèque, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires, volume III, Sainte-Foy, Presse de l'Université Laval, 1993, page 763;
TALPIS, J. et CASTEL, J.G., "Le Code civil du Québec: interprétation des règles du droit international privé", dans Barreau du Québec et Chambre des notaires du Québec, la réforme du Code civil, volume III, page 913;
[14] En cela, le droit nouveau ne rompt pas avec le droit ancien. Dans l'arrêt Canetti Calvi c. Assicurazioni Generali S.P.A., notre Cour conclut que l'on ne peut pas exemplifier un jugement étranger qui n'est pas final et exécutoire. Dans l'arrêt Bond Architects & Engineers ltd c. Compagnie de cautionnement Alta, la Cour supérieure refuse de reconnaître et de déclarer exécutoire un jugement rendu à Terre-Neuve, porté en appel et qui était exécutoire nonobstant l'appel logé.
[15] […]
[20] Ce n’est pas un manquement aux règles de courtoisie internationale de reconnaître uniquement la décision étrangère définitive. Ceci s’impose par la nécessité d’assurer à toutes les parties des relations juridiques stables, certaines, issues d’un jugement définitif qui a acquis l’autorité de la chose jugée.
[Soulignements dans l’original; caractères gras ajoutés; renvois omis]
[43] De son côté, le juge Hilton note :
[40] I am also of the view that this result is consistent with the better administration of justice in matters of recognition and enforcement of foreign judgments. It would be anomalous, to say the least, to have a foreign trial judgment declared to be enforceable in Quebec where the debtor had his or her residence and assets, only later to see the foreign judgment reversed in whole or in part by a foreign appellate court. Such an occurrence would then require the Quebec debtor to obtain the recognition and enforcement in Quebec of the final foreign judgment so as to be relieved of the executory consequences of the recognition and enforcement of the foreign trial judgment. The economy of the law is much better served by a motion in recognition and enforcement of a foreign judgment that is definitive rather than being subject to appellate reversal.
[Soulignements ajoutés]
[44] En vertu de ces principes - la stabilité des relations juridiques des parties, les difficultés d’exécution, une saine utilisation des tribunaux québécois -, il va de soi qu’à tout le moins, une décision étrangère qui tranche de façon définitive un litige entre les parties constitue une décision « définitive/final » au sens de l’article 3155 C.c.Q. Une telle décision pourra être celle qui « met fin à l’instance », comme l’affirme l’appelante, mais pas nécessairement. Elle pourrait également statuer en cours d’instance sur un litige incident ou accessoire à l’instance principale, en autant par contre qu’elle règle cet aspect du litige de façon finale. On peut penser, par exemple, à la décision du tribunal étranger qui, dans le cadre d’une instance scindée, statuerait de façon définitive sur une question en litige dans le cadre de l’instance principale ou, encore, lorsque le tribunal étranger tranche de façon définitive une question accessoire au différend opposant les parties (en octroyant, par exemple, une provision pour frais qui serait accordée de façon définitive et non révisable au fond).
[45] Cette approche respecte d’abord le principe de la courtoisie internationale en ce qu’elle assure « à toutes les parties des relations juridiques stables, certaines, issues d’un jugement définitif qui a acquis l’autorité de la chose jugée »[39]. Elle permet ensuite de distinguer les termes « définitive/final » et « exécutoire/enforceable » du paragraphe 2 de l’article 3155 C.c.Q. Elle est également conforme à une saine administration de la justice puisque le litige ainsi décidé est définitif et non susceptible d’être l’objet de procédures additionnelles. Le recours aux tribunaux québécois est donc limité aux situations où la question en litige est définitivement tranchée sur le fond par le tribunal étranger. On évite ainsi un va-et-vient possible entre les tribunaux québécois et étrangers, à différentes étapes de l’instance, qui ne peuvent qu’être sources de confusion, complications et coûts additionnels. Finalement, cette approche semble conforme à l’esprit de l’article 3159 C.c.Q.
[46] Sans prétendre pour autant qu’il s’agit là des seules situations où une décision étrangère pourra être qualifiée de « définitive/final », il suffit de conclure que, en l’occurrence, l’arrêt de la Cour de cassation ne respecte pas cette condition. À charge de redite, celui-ci ne met fin à aucun aspect relatif au fond du litige opposant les parties. La question du bien-fondé du jugement du Tribunal de Nanterre statuant sur la responsabilité de l’intimée vis-à-vis de l’appelante demeure entière tant que la Cour d’appel de Versailles, autrement composée, n’aura pas statué à nouveau sur l’appel de ce jugement (qui, on le sait désormais, a maintenant été rendu et sous réserve d’un second pourvoi en cassation qui lui, on le sait également, n’a pas été exercé en l’espèce). Dès lors, au moment de la demande de reconnaissance devant la Cour supérieure, l’étendue des obligations respectives des parties demeurait litigieuse.
[47] Dans un tel contexte, la reconnaissance et l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation, proposées par la juge de première instance, ne pouvaient être source de stabilité juridique entre les parties. Tout au contraire.
[48] En reconnaissant cet arrêt étranger, la Cour supérieure a ordonné à l’appelante le paiement d’une somme qui lui avait été versée provisoirement. L’appelante s’est ainsi vu forcée de remettre à l’intimée la pleine somme de ce qui lui avait été versé, alors que l’intimée, quelques mois plus tard, une fois le second arrêt de la Cour d’appel Versailles devenu exécutoire, se voit condamner de verser à nouveau à l’appelante une large portion des sommes qu’elle venait tout juste de récupérer. Par ailleurs, si ce second arrêt avait retenu la responsabilité de l’appelante (ce que la juge de première instance ne pouvait savoir au moment où elle a reconnu l’arrêt de la Cour de cassation), l’intimée aurait pu être obligée de s’adresser à nouveau aux tribunaux québécois pour obtenir la reconnaissance du second arrêt de la Cour d’appel de Versailles, si l’appelante avait fait défaut de s’exécuter. Dans aucun cas ne peut-on prétendre ici que la reconnaissance et l’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation étaient susceptibles d’assurer aux parties des relations juridiques stables ou, encore, qu’elles donnaient lieu à une saine utilisation des ressources judiciaires québécoises.
[49] De plus, comme les parties l’ont indiqué à la Cour lors de l’audition du pourvoi, la détermination par la Cour supérieure des intérêts payables en fonction du droit québécois (article 1631 C.c.Q.) à compter de la demande de reconnaissance, dans cette instance toujours pendante devant les tribunaux français, a été source d’un nouveau litige entre les parties. En faisant droit à la demande de reconnaissance et d’exécution de l’arrêt de la Cour de cassation, la Cour supérieure s’est ainsi trouvée indirectement à s’immiscer dans une instance non encore résolue par la juridiction étrangère. Il s’agit d’une autre conséquence qui démontre le caractère non définitif de l’arrêt de la Cour de cassation, bien que par ailleurs exécutoire et non susceptible d’un recours ordinaire.
[50] Dans les circonstances, les principes de la courtoisie internationale, d’ordre et d’équité, les considérations d’économie judiciaire et l’intérêt de dissuader la multiplication de procédures dans une instance judiciaire toujours en cours, sont tous des facteurs qui militent pour le rejet de la demande de reconnaissance de l’arrêt de la Cour de cassation.
[51] En somme, l’arrêt de la Cour de cassation ne constitue pas une décision étrangère définitive au sens de l’article 3155 C.c.Q. La demande de l’intimée en reconnaissance de
ce jugement étranger, assortie d’une demande de condamnation monétaire, aurait dû être rejetée par la Cour supérieure.
[52] Vu cette conclusion, comme annoncé, il n’est pas nécessaire pour la Cour de se prononcer sur le second moyen d’appel de l’appelante suivant lequel la juge de première instance aurait ajouté des conclusions à l’arrêt de la Cour de cassation, ni sur le troisième moyen portant sur la question des frais de l’expert de l’intimée.
POUR CES MOTIFS, LA COUR :
[53] ACCUEILLE la requête pour permission de présenter une preuve nouvelle;
[54] ACCUEILLE l’appel, avec les frais de justice;
[55] INFIRME le jugement de première instance;
[56] REMPLACE le dispositif de ce jugement par le suivant :
[45] REJETTE la demande introductive d’instance en reconnaissance et exécution d’une décision étrangère déposée par Éditions Francis Lefebvre SAS;
[46] LE TOUT, avec les frais de justice.
[1] Éditions Francis Lefebvre c. Corporatek inc., 2018 QCCS 3037 [Jugement entrepris].
[2] T.C. Nanterre, 16 mai 2013, n° 2011F02509, p. 26.
[3] C.A. Versailles, 30 juin 2015, n° de pourvoi : 13/04947.
[4] Cour de cassation, ch. comm., 11 mai 2017, n° de pourvoi : 15-24.759 (non publié au bull.).
[5] Ce vice est le défaut d’être entendu car la Cour d’appel de Versailles a rendu jugement en ne tenant pas compte des dernières procédures déposées par l’intimée.
[6] Paragr. 3155(2°) C.c.Q.
[7] Jugement entrepris, paragr. 24. Voir Aboud c. Eplus Technology Inc., 2005 QCCA 2, paragr. 9, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 19 mai 2005, no 30804.
[8] Goldberg c. Think Glass Le verre repensé inc., 2016 QCCS 6456 paragr. 22-24, confirmé en appel 2018 QCCA 1608. Voir aussi Notiplex Sécurité incendie inc. c. Honeywell International Inc., 2010 QCCA 1028.
[9] Jugement entrepris, paragr. 32-35. Témoignages des experts des deux parties, Me Alain Bénabent et Me Didier Le Prado, 9 novembre 2018.
[10] M. c. S., 2005 QCCA 12, paragr. 12.
[11] Corporatek inc. c. Éditions Francis Lefebvre, 2019 QCCA 274.
[12] C.A. Versailles, 29 janvier 2019, n° RG 17/04245.
[13] Code de procédure civile, RLRQ, c. C-25.01, art. 380; R.P. c. R.C., 2011 CSC 65, paragr. 50-51; Droit de la famille - 15968, 2015 QCCA 757, paragr. 6; Droit de la famille - 122136, 2012 QCCA 1406, paragr. 12; Droit de la famille - 111934, 2011 QCCA 1237, paragr. 4.
[14] Gestions Shilaem Inc. c. Agence du revenu du Québec, 2017 QCCA 1568, paragr. 38; Sofio c. Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM), 2015 QCCA 1820, paragr. 9; Droit de la famille - 151284, 2015 QCCA 983, paragr. 10; Droit de la famille - 142112, 2014 QCCA 1533, paragr. 12; Droit de la famille - 122136, supra, note 13, paragr. 14; Droit de la famille - 111934, supra, note 13, paragr. 4.
[15] Hocking c. Haziza, 2008 QCCA 800, paragr. 31.
[16] Id., paragr. 32. Voir également Gérald Goldstein et Ethel Groffier, Traité de droit civil, Droit international privé, Tome I, Théorie générale, Cowansville, Yvon Blais, 1998, p. 381; Société canadienne des postes c. Lépine, 2009 CSC 16, [2009] 1 R.C.S. 549, paragr. 22; Notiplex Sécurité incendie inc. c. Honeywell International Inc., supra, note 8, paragr. 25; The Mutual Trust Co. c. St-Cyr, [1996] R.D.J. 623, paragr. 31 (C.A.), demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 26 juin 1997, no 25785; Aboud c. Eplus Technology Inc., supra, note 7.
[17] G. Goldstein et E. Groffier, supra, note 16, p. 391, cité dans M. c. S., supra, note 10, paragr. 16. Voir aussi Notiplex Sécurité Incendie inc. c. Honeywell International Inc., supra, note 8, paragr. 63-73; H. Patrick Glenn, « Droit international privé » dans Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec, La réforme du Code civil, t. 3 « Priorités et hypothèques, preuve et prescription, publicité des droits, droit international privé, dispositions transitoires », Sainte-Foy, Les Presses de l’Université Laval, 1993, p. 762-763.
[18] G. Goldstein et E. Groffrier, supra, note 16, p. 392.
[19] M. c. S., supra, note 10, paragr. 12.
[20] Art. 625 CPCF :
Sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Elle entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
Si elle en est requise, la Cour peut dans le dispositif de l'arrêt de cassation prononcer la mise hors de cause des parties dont la présence devant la cour de renvoi n'est plus nécessaire à la solution du litige.
[21] Il s’agit d’une paraphrase du premier alinéa du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation. Les autres alinéas portent sur les dépens et d’autres conclusions non pertinentes pour les fins du présent pourvoi.
[22] G. Goldstein et E. Groffier, supra, note 16, p. 393.
[23] Spar Aerospace Ltée c. American Mobile Satellite Corp., [2002] 4 R.C.S. 205, paragr. 55.
[24] Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, [1990] 3 R.C.S. 1077, p. 1095. Voir aussi Hocking c. Haziza, supra, note 15, paragr. 34 et 77 (motifs dissidents du juge Chamberland).
[25] Id., p. 1096, citant Hilton c. Guyot, 159 U.S. 113 (1895), p. 164.
[26] Claude Emanuelli, Droit international privé québécois, 3e éd., Montréal, Wilson & Lafleur, 2011, p. 153, paragr. 276, citant Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, supra, note 24, p. 1097-1098 et Beals c. Saldanha, 2003 CSC 72, [2003] 3 R.C.S. 416, paragr. 26 et s.
[27] Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, supra, note 24, p. 1095, citée dans Henri Kélada, Reconnaisance et exécution des jugements étrangers, Cowansville, Yvon Blais, 2013, p. 20, citant notamment Spencer c. La Reine, [1985] 2 R.C.S 278, p. 283.
[28] Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, supra, note 24. Voir aussi Beals c. Saldanha, supra, note 26, paragr. 21 et 26-27.
[29] Morguard Investments Ltd. c. De Savoye, supra, note 24.
[30] Hocking c. Haziza, supra, note 15, paragr. 36.
[31] Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., 2006 CSC 52, [2006] 2 R.C.S. 612, paragr. 27.
[32] Hocking c. Haziza, supra, note 15. Le juge Chamberland partage l’opinion des juges majoritaires sur cette question. Ce que le juge Chamberland explique au sujet de ces principes rejoint essentiellement ce qu’affirme la juge Bich au paragr. 196 de Hocking c. Haziza, lorsqu’elle cite Morguard Investments c. De Savoye, supra, note 24.
[33] Hocking c. Haziza, supra, note 15. Voir également Yousuf c. Jannesar, 2014 QCCA 2096, paragr. 17, demande d’autorisation d’appel à la Cour suprême rejetée, 29 octobre 2015, no 36271; M. c. S., supra, note 10, paragr. 20.
[34] Pro Swing Inc. c. Elta Golf Inc., supra, note 31.
[35] Id., paragr. 30-31.
[36] Id., paragr. 91 et 93.
[37] Id., paragr. 31.
[38] M. c. S., supra, note 10.
[39] Id., paragr. 20.
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