8697841 Canada inc. c. Bitty | 2025 QCTAL 6637 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
|
No dossier : | 838925 22 20241218 G | No demande : | 4566035 |
| |
Date : | 21 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
|
8697841 Canada Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Gregory Bitty | |
Locataire - Partie défenderesse |
|
D É C I S I O N
|
| | | | | | |
CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (4 757 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que le locataire paie fréquemment son loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 au loyer mensuel de 1 525 $, payable le premier jour de chaque mois.
- À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
- Le locataire fait-il défaut de payer son loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que le locataire doit 7 882 $, soit un solde impayé sur le mois de septembre (257 $) ainsi que le loyer des mois d'octobre 2024 à février 2025 (7 625 $).
- Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre le locataire selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE le locataire à payer à la locatrice 7 882 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 septembre 2024 sur 257 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 97 $.
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la décision[2] :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
| | |
| Anne A. Laverdure |
|
Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice |
Date de l’audience : | 10 février 2025 |
|
|
| | | |
[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l’article 1883 du Code civil du Québec.