Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Décision

Devcore Gestion c. Pronovost

2017 QCRDL 32246

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Gatineau

 

No dossier :

350089 22 20170807 G

No demande :

2305823

 

 

Date :

29 septembre 2017

Régisseure :

Anne-Marie Forget, juge administrative

 

Devcore Gestion

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Benoit Pronovost

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (1 550 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mai 2017 au 30 avril 2019 au loyer mensuel de 775 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve administrée à l’audience révèle que le locataire doit 1 550 $, soit le loyer de juillet et août 2017.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que son retard à payer le loyer est dû à une situation financière précaire hors de son contrôle.

[5]      Or, la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[9]      Les frais judiciaires applicables sont adjugés contre la partie défenderesse selon le Tarif des frais exigibles par la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1, r. 6).


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]   ACCUEILLE en partie la demande;

[11]   RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[12]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 1 550 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 7 août 2017 plus les frais judiciaires de 83 $.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne-Marie Forget

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

le locataire

Date de l’audience :  

19 septembre 2017

 

 

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.