Fleuridor c. Développement Lupa inc. | 2023 QCTAL 7032 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Montréal | ||||||
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No dossier : | 31-130531-001 31 20130531 T | No demande : | 3727431 | |||
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Date : | 08 mars 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Charles Rochon-Hébert | |||||
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Fabiola Fleuridor |
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Locataire - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Développement Lupa Inc. |
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Locatrice - Partie défenderesse | ||||||
et | ||||||
Gestion Jugements Québec Inc. cessionnaire de développement Lupa Inc. |
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Partie intervenante-cessionnaire
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D É C I S I O N
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[1] Le 24 novembre 2022, la locataire dépose une demande de rétractation d'une décision rendue le 16 août 2013 à la suite d’une audience tenue le 12 août 2013 lors de laquelle elle était absente.
[2] La décision attaquée résilie le bail, ordonne l’expulsion de la locataire et la condamne à payer 4 500 $ en loyer impayé, plus intérêts et frais.
[3] CONSIDÉRANT l’absence de la locataire à l’audience portant sur sa demande et l’absence de demande de remise;
[4] CONSIDÉRANT la présence de la locatrice et de l’intervenante;
[5] CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la demande;
[6] CONSIDÉRANT l’article
[7] La demande de la locataire en rétractation sera rejetée.
La demande de limitation procédurale
[8] La locatrice et l’intervenante demandent également à l’audience qu’il soit interdit, sauf autorisation, à la locataire de déposer une nouvelle demande devant le Tribunal administratif du logement à l’encontre de la décision attaquée.
[9] Ce type de demande est communément appelé demande forclusion et est prévu à la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui se lit comme suit à son article 63.2 :
« 63.2. Le Tribunal peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.
Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.
Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »
[10] La preuve est cependant insuffisante pour conclure que la locataire remplit ces critères. Elle était d’ailleurs présente lors d’une audience antérieure qui a été remise.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[11] REJETTE la demande en rétractation de la locataire;
[12] MAINTIENT la décision rendue le 16 août 2013;
[13] REJETTE la demande d’interdire à la locataire de déposer une nouvelle demande devant le Tribunal administratif du logement dans le présent dossier, à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne peut déterminer.
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Charles Rochon-Hébert | ||
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Présence(s) : | le mandataire de la locatrice le mandataire de la partie intervenante-cessionnaire | ||
Date de l’audience : | 17 février 2023 | ||
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