Décision

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Fleuridor c. Développement Lupa inc.

2023 QCTAL 7032

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

31-130531-001 31 20130531 T

No demande :

3727431

 

 

Date :

08 mars 2023

Devant le juge administratif :

Charles Rochon-Hébert

 

Fabiola Fleuridor

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

Développement Lupa Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

et

Gestion Jugements Québec Inc. cessionnaire de développement Lupa Inc.

 

Partie intervenante-cessionnaire

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le 24 novembre 2022, la locataire dépose une demande de rétractation d'une décision rendue le 16 août 2013 à la suite d’une audience tenue le 12 août 2013 lors de laquelle elle était absente.

[2]         La décision attaquée résilie le bail, ordonne l’expulsion de la locataire et la condamne à payer 4 500 $ en loyer impayé, plus intérêts et frais.

[3]         CONSIDÉRANT l’absence de la locataire à l’audience portant sur sa demande et l’absence de demande de remise;

[4]         CONSIDÉRANT la présence de la locatrice et de l’intervenante;

[5]         CONSIDÉRANT l’absence de preuve à l’appui de la demande;

[6]         CONSIDÉRANT l’article 2803 du Code civil du Québec;

[7]         La demande de la locataire en rétractation sera rejetée.

La demande de limitation procédurale

[8]         La locatrice et l’intervenante demandent également à l’audience qu’il soit interdit, sauf autorisation, à la locataire de déposer une nouvelle demande devant le Tribunal administratif du logement à l’encontre de la décision attaquée.


[9]         Ce type de demande est communément appelé demande forclusion et est prévu à la Loi sur le Tribunal administratif du logement qui se lit comme suit à son article 63.2 :

« 63.2. Le Tribunal peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions.

Lorsque le Tribunal constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’exécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

Le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif ou dilatoire d’un recours, condamner une partie à payer, outre les frais visés à l’article 79.1, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les autres frais que celle-ci a engagés, ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages-intérêts punitifs. Si le montant des dommages-intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le Tribunal peut en décider sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine. »

[10]     La preuve est cependant insuffisante pour conclure que la locataire remplit ces critères. Elle était d’ailleurs présente lors d’une audience antérieure qui a été remise.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[11]     REJETTE la demande en rétractation de la locataire;

[12]     MAINTIENT la décision rendue le 16 août 2013;

[13]     REJETTE la demande d’interdire à la locataire de déposer une nouvelle demande devant le Tribunal administratif du logement dans le présent dossier, à moins d'obtenir l'autorisation du président ou de toute autre personne qu'il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu'il désigne peut déterminer.

 

 

 

 

 

 

 

 

Charles Rochon-Hébert

 

Présence(s) :

le mandataire de la locatrice

le mandataire de la partie intervenante-cessionnaire

Date de l’audience : 

17 février 2023

 

 

 


 

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