Décision

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St-Germain c. R&H Management 2011 inc.

2024 QCTAL 19423

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

754467 31 20240103 T

No demande :

4240822

 

 

Date :

13 juin 2024

Devant la juge administrative :

Annie Hallée

 

Patrick St-Germain

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

R H Management 2011 Inc.

 

Locatrice - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Le demandeur requiert la rétractation de la décision du 6 mars 2024 rendue par le juge administratif Michel Rocheleau dont l’audience s’est tenue le 29 février 2024, l’exécution provisoire de la décision malgré l’appel ainsi que les frais.

FAITS :

[2]         Le demandeur a pris connaissance de la décision le 9 mars 2024 et confirme avoir déposé sa demande le 15 mars 2024.

[3]         Il explique qu’il ne s’est pas présenté à l’audience du 29 février 2024 puisqu’il devait subir une intervention chirurgicale cette même journée. Il affirme avoir été avisé de l’opération environ quatre (4) jours avant de subir cette intervention.

[4]         Il mentionne qu’il s’est rendu au bureau de la locatrice, la veille de l’audience vers 15h, afin de l’aviser qu’il ne pourrait être présent à l’audience du lendemain pour ce motif.

[5]         Il ajoute qu’il a tenté d’envoyer à la locatrice un chèque certifié daté du 21 mars 2024 au montant de 2 000 $, mais que cette dernière lui a retourné.

[6]         De son côté, le mandataire de la locataire soutient que le locataire ne s’est jamais présenté au bureau le 28 février 2024.

[7]         Il ajoute que le paiement a été effectué par le locataire après l’audience et que ce dernier est toujours en retard.

ANALYSE ET DROIT APPLICABLE :

[8]         La présente demande se fonde sur l’article 89 de la Loi sur Tribunal administratif du logement[1] (Loi) qui prévoit :

« 89. Si une décision a été rendue contre une partie qui a été empêchée de se présenter ou de fournir une preuve, par surprise, fraude ou autre cause jugée suffisante, cette partie peut en demander la rétractation.


Une partie peut également demander la rétractation d’une décision lorsque le Tribunal a omis de statuer sur une partie de la demande ou s’est prononcé au-delà de la demande.

La demande de rétractation doit être faite par écrit dans les dix jours de la connaissance de la décision ou, selon le cas, du moment où cesse l’empêchement.

La demande de rétractation suspend l’exécution de la décision et interrompt le délai d’appel ou de révision jusqu’à ce que les parties aient été avisées de la décision.

Une partie qui fait défaut d’aviser de son changement d’adresse conformément à l’article 60.1 ne peut demander la rétractation d’une décision rendue contre elle en invoquant le fait qu’elle n’a pas reçu l’avis de convocation si cet avis a été transmis à son ancienne adresse. »

[9]         À maintes reprises, les tribunaux ont déterminé que la rétractation est un moyen procédural exceptionnel, car le principe de l'irrévocabilité des jugements est important. Ce principe a été réitéré par la Cour d'appel du Québec :

« Le principe de l'irrévocabilité des jugements est nécessaire à une saine administration de la justice, d'où le sérieux que doivent avoir les motifs de rétractation. La procédure doit contribuer à la protection des droits des deux parties et la remise en question des décisions doit demeurer l'exception et ne pas devenir la règle. »[2]

[10]     L’absence d’une partie ne donne pas ouverture systématiquement à la rétractation de jugement tel que le mentionnent les auteurs Rousseau-Houle et De Billy[3] :

« Le seul fait qu’une partie soit absente à l’audience ne lui donnera pas automatiquement droit à une demande de rétractation. En vertu de l’article 89, la partie doit motiver son absence par une cause jugée suffisante »

[11]     À la lumière de ces principes, le Tribunal est d’avis que le demandeur a fait la preuve d’un motif sérieux de rétractation. En effet, ce dernier ne s’est pas présenté à l’audience en raison d’une intervention chirurgicale qu’il a subi le jour de l’audience.

[12]     De plus, le chèque certifié au montant de 2 000 $ couvre le montant dû indiqué dans la décision du 6 mars 2024 ainsi que les intérêts et les frais. La bonne administration de la justice requiert que le demandeur puisse faire valoir ses droits en offrant une défense pleine et entière à l’encontre de la demande de la locatrice.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[13]     ACCUEILLE en partie la demande en rétractation du demandeur qui en assume les frais;

[14]     RÉTRACTE la décision rendue le 6 mars 2024;

[15]     DEMANDE au Maître des rôles de convoquer à nouveau les parties pour enquête et audition au mérite de la demande originaire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Annie Hallée

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire de la locatrice

Date de l’audience : 

9 avril 2024

 

 

 


 


[1] RLRQ c. T-15.01.

[2] Entreprises Roger Pilon Inc et al. c. Atlantis Real Estate Co., (1980) C.A. 218.

[3] Le bail de logement: analyse de la jurisprudence, Wilson & Lafleur Ltée (1989) Montréal, p. 307. 

AVIS :
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