Bordeleau c. 9025-3501 Québec inc. |
2014 QCRDL 36807 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Joliette |
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No dossier : |
163826 29 20140708 T |
No demande : |
1573376 |
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Date : |
29 octobre 2014 |
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Régisseure : |
Marie-Louisa Santirosi, juge administratif |
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Benoit Bordeleau |
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Locataire - Partie demanderesse |
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c. |
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9025-3501 Québec inc |
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Locateur - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locataire demande la rétractation du jugement du 8 août 2014 au motif qu’il a payé les loyers dus, lors de l’audience du 5 août 2014.
[2] La lecture du jugement nous informe que le locataire a remis un chèque de 3 149 $ au locateur (paragraphe 9 du jugement) et précise que même si le paiement n’est pas libératoire, le bail ne sera pas résilié si le loyer, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant jugement.
[3] Dans les faits, le locateur a encaissé le chèque deux jours plus tard, soit le 7 août, le bail n’est donc pas résilié et les parties sont toujours liées contractuellement. Malgré cela, le locateur encouragé par les conseils d’un huissier aurait tenté d’obtenir l’expulsion du locataire.
[4] Le locataire pris au dépourvu, a cru que la rétractation est le recours qui s’impose.
[5] En l’instance, le remède recherché par le locataire n’est pas la rétractation.
[6] Pour cette raison, la demande sera rejetée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[7] REJETTE la demande du locataire.
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Marie-Louisa Santirosi |
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Présence(s) : |
le locataire le mandataire du locateur Me Marie-Christine Lévesque, avocate du locateur |
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Date de l’audience : |
21 octobre 2014 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.