Décision

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Décision

Bordeleau c. 9025-3501 Québec inc.

2014 QCRDL 36807

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Joliette

 

No dossier :

163826 29 20140708 T

No demande :

1573376

 

 

Date :

29 octobre 2014

Régisseure :

Marie-Louisa Santirosi, juge administratif

 

Benoit Bordeleau

 

Locataire - Partie demanderesse

c.

9025-3501 Québec inc

 

Locateur - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locataire demande la rétractation du jugement du 8 août 2014 au motif qu’il a payé les loyers dus, lors de l’audience du 5 août 2014.

[2]      La lecture du jugement nous informe que le locataire a remis un chèque de 3 149 $ au locateur (paragraphe 9 du jugement) et précise que même si le paiement n’est pas libératoire, le bail ne sera pas résilié si le loyer, les intérêts et les frais judiciaires sont payés avant jugement.

[3]      Dans les faits, le locateur a encaissé le chèque deux jours plus tard, soit le 7 août, le bail n’est donc pas résilié et les parties sont toujours liées contractuellement.  Malgré cela, le locateur encouragé par les conseils d’un huissier aurait tenté d’obtenir l’expulsion du locataire.

[4]      Le locataire pris au dépourvu, a cru que la rétractation est le recours qui s’impose.

[5]      En l’instance, le remède recherché par le locataire n’est pas la rétractation.

[6]      Pour cette raison, la demande sera rejetée.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      REJETTE la demande du locataire.

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Louisa Santirosi

 

Présence(s) :

le locataire

le mandataire du locateur

Me Marie-Christine Lévesque, avocate du locateur

Date de l’audience :  

21 octobre 2014

 


 

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