Thériault c. Maltauashisl |
2019 QCRDL 36847 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Roberval |
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No dossier : |
479632 04 20190905 G |
No demande : |
2840971 |
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Date : |
20 novembre 2019 |
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Régisseure : |
Camille Champeval, juge administrative |
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Bertrand Thériault |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Joseph Maltauashisl |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail se terminant le 1er juillet 2020 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 350 $, soit le loyer des mois d'août (650 $), septembre (650 $) et octobre (50 $) 2019.
[4] Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses défauts de paiement de loyer sont dus à sa perte d'emploi, mais la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.
[5] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[6] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[7] Le
préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la
décision malgré l'appel, conformément à l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[8]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 350 $,
le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à
l'article
Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais:
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10] REJETTE la demande quant aux surplus.
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Camille Champeval |
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Présence(s) : |
le locateur le locataire |
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Date de l’audience : |
30 octobre 2019 |
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AVIS :
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