Décision

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Décision

Thériault c. Maltauashisl

2019 QCRDL 36847

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Roberval

 

No dossier :

479632 04 20190905 G

No demande :

2840971

 

 

Date :

20 novembre 2019

Régisseure :

Camille Champeval, juge administrative

 

Bertrand Thériault

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Joseph Maltauashisl

 

Locataire - Partie défenderesse

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer incluant celui dû au moment de l'audience, l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail se terminant le 1er juillet 2020 au loyer mensuel de 650 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 350 $, soit le loyer des mois d'août (650 $), septembre (650 $) et octobre (50 $) 2019.

[4]      Le locataire admet devoir cette somme, mais invoque que ses défauts de paiement de loyer sont dus à sa perte d'emploi, mais la loi ne permet pas d'exemption pour une situation semblable.

[5]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[6]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, conformément à l'article 82.1 de la Loi sur la Régie du logement (RLRQ, c. R-8.1).

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 350 $, le tout avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 5 septembre 2019 sur le montant de 650 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires et de notification de 99 $;


Et, à défaut de paiement avant jugement du loyer, des intérêts et des frais:

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   REJETTE la demande quant aux surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Camille Champeval

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience :  

30 octobre 2019

 

 

 


 

AVIS :
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