Havre des Cheminots c. Doyon | 2024 QCTAL 12050 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 759647 18 20240123 G | No demande : | 4179169 | |||
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Date : | 10 avril 2024 | |||||
Devant la juge administrative : | Micheline Leclerc | |||||
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Le Havre des Cheminots |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Kristel Doyon |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.
LA PREUVE
[2] Les parties sont liées par un bail reconduit au loyer mensuel de 803 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.
[3] La partie-locatrice réclame la somme de 2 630,05 $ à titre de loyer impayé jusqu'au mois d'avril 2024 inclusivement.
DÉCISION
[4] CONSIDÉRANT le bail;
[5] CONSIDÉRANT que la partie-locataire a fait défaut de payer le loyer tel que convenu et qu'une somme de 2 630,05 $ est due pour les loyers jusqu'au mois d'avril 2024 inclusivement;
[6] CONSIDÉRANT l'article 1971 C.c.Q. :
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation du bail si le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer ou, encore, s'il en subit un préjudice sérieux, lorsque le locataire en retarde fréquemment le paiement.
[7] CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q.;
[8] CONSIDÉRANT les retards fréquents dans le paiement du loyer, ce qui cause un préjudice sérieux à la partie-locatrice, un organisme sans but lucratif;
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 2 630,05 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er avril 2024, plus 113,25 $ pour les frais judiciaires et de signification;
À DÉFAUT de paiement de la somme de 2 743,30 $ avant jugement:
[10] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;
[11] RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;
[12] REJETTE quant au surplus.
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Micheline Leclerc | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur la locataire | ||
Date de l’audience : | 3 avril 2024 | ||
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.