8697841 Canada inc. c. Belmer | 2025 QCTAL 6521 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT |
Bureau dE Gatineau |
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No dossier : | 838863 22 20241218 G | No demande : | 4565493 |
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Date : | 24 février 2025 |
Devant la juge administrative : | Anne A. Laverdure |
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8697841 Canada Inc. | |
Locatrice - Partie demanderesse |
c. |
Chelsea Belmer Nicholas Leduc | |
Locataires - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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CONTEXTE
- La locatrice demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (8 425 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel, les intérêts et les frais.
- La locatrice demande de plus la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
- Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 1 925 $, payable le premier jour de chaque mois.
- Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers la locatrice.
- À l'audience, la locatrice renonce à invoquer le second motif de résiliation, soit les retards fréquents.
QUESTION EN LITIGE
- Les locataires font-ils défaut de payer leur loyer depuis plus de trois semaines?
ANALYSE ET DÉCISION
- La preuve démontre que les locataires doivent 8 425 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, un solde sur le mois d'octobre (525 $) ainsi que le loyer des mois de novembre 2024 à février 2025 (7 900 $) .
- Les locataires admettent devoir cette somme.
- Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec.
- La preuve soumise quant à l'urgence exceptionnelle justifie l'exécution provisoire de la décision.
- Les frais applicables sont adjugés contre les locataires selon le Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement[1].
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
- CONDAMNE solidairement les locataires à payer à la locatrice 8 425 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 2 octobre 2024 sur 525 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 104 $;
À défaut de paiement du loyer, des intérêts et des frais avant la signature de la présente décision[2] :
- RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement;
- ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de la date de signature de la décision.
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| Anne A. Laverdure |
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Présence(s) : | la mandataire de la locatrice Me Sandrine Dupont, avocate de la locatrice les locataires |
Date de l’audience : | 10 février 2025 |
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[1] Article 7 du Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.
[2] En vertu de l'article 1883 du Code civil du Québec.