Décision

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Décision

Victoriaville-Warwick (Office municipal d'habitation de) c. Tshibala

2015 QCRDL 21717

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Drummondville

 

No dossier :

215721 16 20150501 G

No demande :

1740937

 

 

Date :

02 juillet 2015

Régisseure :

Brigitte Morin, juge administratif

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION de Victoriaville-Warwick

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Tshibanda Tshibala

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer (200 $) ainsi que celui dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel et les frais judiciaires.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er juillet 2014 au 31 mars 2015 au loyer mensuel de 340 $, payable le premier jour de chaque mois. À partir du 1er avril 2015, le montant du loyer a été modifié à 212 $ chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 312 $, soit, par imputation des paiements faits sur les plus anciennes dettes, le loyer de mai (solde de 100 $) et juin 2015.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 du Code civil du Québec (C.c.Q.).

[5]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant la date du présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[6]      La preuve soumise ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision.

[7]      Enfin, la signification de la demande ayant été faite par huissier, le locateur a droit à des frais de signification de 8 $[1] qui s'ajoutent aux frais judiciaires.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      ACCUEILLE la demande;


[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur 312 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2015 sur 100 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais judiciaires de 80 $;

[11]   RÉSERVE au locateur tous ses recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigitte Morin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

9 juin 2015

 

 

 


 



[1]    En vertu de l'article 7 du Tarif des frais exigibles par la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1, r. 6 et de l'article 79.1 de la Loi sur la Régie du logement, RLRQ, c. R-8.1.

AVIS :
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