Toit en Réserve de Québec c. Labrecque | 2023 QCTAL 29377 |
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT | ||||||
Bureau dE Québec | ||||||
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No dossier : | 722600 18 20230717 G | No demande : | 3974456 | |||
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Date : | 28 septembre 2023 | |||||
Devant le juge administratif : | Philippe Morisset | |||||
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Un Toit en Réserve de Québec |
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Locateur - Partie demanderesse | ||||||
c. | ||||||
Lucie Labrecque |
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Locataire - Partie défenderesse | ||||||
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme autre motif de résiliation, il invoque que la locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au loyer mensuel de 940 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 964 $.
[3] Il a été établi que la locataire doit 253 $, à titre de loyer dû jusqu'au mois de septembre 2023.
[4] La locataire n’est pas en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail n’est donc pas justifié.
[5] Le locateur invoque comme autre motif les retards fréquents de la locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, le locateur doit faire la preuve que les retards sont fréquents, qu'il en subit un préjudice et que ce préjudice soit sérieux[1]. Le préjudice sérieux ne se limite pas à une question d'ordre économique ou pécuniaire. Celui-ci peut résulter également de l'alourdissement anormal de la gestion ou de la multiplication des démarches judiciaires antérieures pour percevoir le loyer[2]. Les simples inconvénients occasionnés par des retards ne constituent pas un préjudice sérieux.
[6] Pour justifier le préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent, le locateur mentionne les nombreuses démarches qu'il a dû faire auprès de la locataire pour percevoir ce loyer.
[7] En employant le terme sérieux, le législateur a imposé une preuve exigeante au locateur. La perception tardive d'un loyer crée en soi un préjudice. Cependant, pour justifier la résiliation d'un bail, il faut que ce préjudice soit plus grand que les simples inconvénients occasionnés par tout retard. Cette preuve ne peut donc uniquement se fonder sur une simple allégation. Le préjudice se doit d'être prouvé par une preuve documentaire, le cas échéant, et il doit être fondé sur des faits objectifs et précis. Dans la présente affaire, le Tribunal conclut que la preuve soumise par le locateur est insuffisante pour démontrer, par prépondérance de preuve, que les retards de la locataire lui ont causé un préjudice pouvant être qualifié de sérieux. Ce motif de résiliation de bail est par conséquent rejeté.
[8] Le Tribunal rappelle par contre à la locataire son obligation légale de payer son loyer le premier de chaque mois en vertu de l'article
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] CONDAMNE la locataire à payer au locateur 253 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article
[10] REJETTE la demande quant aux autres conclusions.
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Philippe Morisset | ||
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Présence(s) : | le mandataire du locateur | ||
Date de l’audience : | 15 septembre 2023 | ||
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[1] Allaire c. Boudreau,
[2] Idem.
AVIS :
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