Décision

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Habitation communautaire SOCAM 5 c. Joseph

2025 QCTAL 10777

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

824770 31 20241002 G

No demande :

4485424

 

 

Date :

31 mars 2025

Devant la juge administrative :

Leyka Borno

 

Les Habitation Communautaire Socam 5

 

Locatrice - Partie demanderesse

c.

Marc André Joseph

 

Mirnette Faustin

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          La partie demanderesse réclame, notamment, la résiliation du bail et le recouvrement de loyer.
  2.          Le 13 février 2025, un avis d'audience a été expédié aux parties à leur adresse respective apparaissant au dossier, en vue de la présente séance. Cet avis n'a pas été retourné à son expéditeur[1].
  3.          Quoique appelée, la partie demanderesse est absente, sans qu'une missive ait été acheminée au Tribunal pour expliquer cette absence.
  4.          CONSIDÉRANT la présence de la partie défenderesse qui demande le rejet;
  5.          CONSIDÉRANT l'absence de demande de remise de la part de la partie demanderesse;
  6.          CONSIDÉRANT l'absence de preuve à l'appui de la demande;
  7.          CONSIDÉRANT l'alinéa 2 de l'article 30 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement[2];


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.          REJETTE la demande de la partie demanderesse.

 

 

 

 

 

 

 

 

Leyka Borno

 

Présence(s) :

le locataire Marc André Joseph

Date de l’audience : 

17 mars 2025

 

 

 


 


[1]  Selon l'alinéa 2 de l'article 16 du Règlement sur la procédure devant le Tribunal administratif du logement (RLRQ, c. T-15.01, r. 5), l'attestation d'expédition de l'avis fait preuve, en l'absence de preuve contraire, de sa réception par le destinataire.

[2]  RLRQ, c. T-15.01, r. 5.

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