Décision

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Décision

St-Arnaud c. Drolet

2012 QCRDL 37046

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau de Québec

 

No :          

18 120926 026 G

 

 

Date :

25 octobre 2012

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administratif

 

Benoît St-Arnaud

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Josée Drolet

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le tribunal est saisi d'une demande dûment signifiée en résiliation de bail et expulsion immédiate de la partie-locataire, en recouvrement de loyer, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, en remboursement des frais judiciaires et en exécution provisoire.

[2]      Les parties sont liées par un bail cédé au loyer mensuel de 730 $, payable le premier jour du mois pour la période du 23 mai 2012 au 30 juin 2013.

[3]      CONSIDÉRANT que la partie-locatrice réclame la somme de 1 460 $ à titre de loyer pour les mois de septembre et octobre 2012 inclusivement et les frais d’électricité dont la locataire est responsable en vertu du bail (P-1);

[4]      CONSIDÉRANT la preuve administrée;

[5]      CONSIDÉRANT que la partie-locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer justifiant la résiliation du bail tel que prescrit par l'article 1971 C.c.Q.;

[6]      CONSIDÉRANT que le bail ne sera toutefois pas résilié si les sommes dues sont payées avant jugement, conformément à l'article 1883 C.c.Q., soit la date à laquelle la partie-locataire prend connaissance du jugement;

[7]      CONSIDÉRANT que la preuve ne justifie pas l'exécution provisoire;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      CONDAMNE la partie-locataire à payer à la partie-locatrice la somme de 1 460 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er octobre 2012, plus 76 $ pour les frais judiciaires et de signification;


[9]      RÉSILIE le bail intervenu entre les parties et ORDONNE l'expulsion de la partie-locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[11]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 octobre 2012

 


 

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