Décision

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Tanashian c. Felix Wolve

2025 QCTAL 5913

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Laval

 

No dossier :

831045 36 20241106 G

No demande :

4520002

 

 

Date :

17 février 2025

Devant la juge administrative :

Sylvie Lambert

 

Aramazt Tanashian

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Francois Felix Wolve

 

Willnyve Pierran-Brutus

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

  1.          Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (3 600 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
  2.          Le locateur demande, de plus, la résiliation du bail au motif que les locataires paient fréquemment leur loyer en retard.
  3.          Il s'agit d'un bail du 15 janvier 2024 au 30 juin 2025 au loyer mensuel de 2 500 $, payable le premier jour de chaque mois.
  4.          Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.
  5.          La preuve démontre que les locataires doivent 7 600 $, soit le loyer des mois d'octobre 2024 (100 $), novembre, décembre 2024 et janvier 2025, plus 141 $ représentant les frais de signification et de production de la demande prévus au règlement[1].
  6.          Les locataires admettent devoir cette somme.
  7.          Les locataires sont en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.
  8.          De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
  9.          La preuve révèle que les faits suivants sont des conséquences du retard des paiements des locataires pour le locateur, à savoir, les nombreuses démarches afin de recevoir le paiement du loyer, les difficultés pour le paiement de l'hypothèque et des dépenses de l'immeuble au point qu'il doit puiser dans ses économies pour honorer celles-ci.

  1.      Quant aux retards fréquents, le Tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.

Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail. »

  1.      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 de la Loi sur le Tribunal administratif du logement[2].

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

  1.      ORDONNE aux locataires de payer leur loyer le 1er de chaque mois à compter du 1er avril 2025, et ce, pour les 24 prochains mois;
  2.      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion des locataires et de tous les occupants du logement, sauf si les loyers dus, les intérêts et les frais sont payés avant jugement;
  3.      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;
  4.      CONDAMNE les locataires solidairement à payer au locateur la somme de 7 600 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 6 novembre 2024 sur la somme de 2 600 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de justice de 141 $;
  5.      RÉSERVE au locateur tous ses recours;
  6.      REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sylvie Lambert

 

Présence(s) :

le locateur

les locataires

Date de l’audience : 

15 janvier 2025

 

 

 


 


[1]  Tarif des frais exigibles par le Tribunal administratif du logement, RLRQ, c. T-15.01, r. 6.

[2]  RLRQ, chapitre T-15.01.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.