Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Castro |
2015 QCRDL 18127 |
RÉGIE DU LOGEMENT |
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Bureau dE Montréal |
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No dossier : |
207756 31 20150324 G |
No demande : |
1710048 |
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Date : |
02 juin 2015 |
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Régisseure : |
Louise Fortin, juge administratif |
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Structures Métropolitaines (SMI) Inc. |
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Locateur - Partie demanderesse |
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c. |
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Jose Alberto Fabre Castro |
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Locataire - Partie défenderesse |
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D É C I S I O N
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[1] Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.
[2] Il s'agit d'un bail du 1er mars 2015 au 28 février 2016 au loyer mensuel de 1 101 $, payable le premier jour de chaque mois.
[3] La preuve démontre que le locataire doit 1 021 $, soit un solde sur le loyer du mois de mai 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.
[4] Le
locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la
résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article
[5] De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.
[6] Quant
aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la
résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article
« 1973. Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paiement du loyer.
Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»
[7] Le
bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont
payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article
[8] Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[9] RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;
[10]
CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de
1 021 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle
prévue à l'article
[11] Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant.
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Louise Fortin |
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Présence(s) : |
la mandataire du locateur |
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Date de l’audience : |
26 mai 2015 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.