Décision

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Décision

Structures métropolitaines (SMI) inc. c. Castro

2015 QCRDL 18127

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

207756 31 20150324 G

No demande :

1710048

 

 

Date :

02 juin 2015

Régisseure :

Louise Fortin, juge administratif

 

Structures Métropolitaines (SMI) Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Jose Alberto Fabre Castro

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er mars 2015 au 28 février 2016 au loyer mensuel de 1 101 $, payable le premier jour de chaque mois.

[3]      La preuve démontre que le locataire doit 1 021 $, soit un solde sur le loyer du mois de mai 2015, plus 8 $ représentant les frais de signification prévus au Règlement.

[4]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[5]      De plus, le locateur démontre que le loyer est fréquemment payé en retard, ce qui lui cause un préjudice sérieux dans la gestion de son immeuble.

[6]      Quant aux retards fréquents, le tribunal considère qu'il y a lieu de surseoir à la résiliation du bail et d'y substituer une ordonnance selon l'article 1973 C.c.Q. :

« 1973.      Lorsque l'une ou l'autre des parties demande la résiliation du bail, le tribunal peut l'accorder immédiatement ou ordonner au débiteur d'exécuter ses obligations dans le délai qu'il détermine, à moins qu'il ne s'agisse d'un retard de plus de trois semaines dans le paie­ment du loyer.

                            Si le débiteur ne se conforme pas à la décision du tribunal, celui-ci, à la demande du créancier, résilie le bail.»

[7]      Le bail n'est toutefois pas résilié si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, conformément aux dispositions de l'article 1883 C.c.Q.

[8]      Le préjudice causé au locateur ne justifie pas l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[9]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[10]   CONDAMNE le locataire à payer au locateur la somme de 1 021 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 1er mai 2015, plus les frais judiciaires de 80 $.

[11]   Subsidiairement, si le loyer dû, les intérêts et les frais sont payés avant jugement, ORDONNE au locataire de payer son loyer le 1er de chaque mois, et ce, pour ce qui reste à courir du présent terme du bail et pour la reconduction le cas échéant.

 

 

 

 

 

 

 

 

Louise Fortin

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

26 mai 2015

 

 

 


 

AVIS :
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