Décision

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Boutora c. Fiset

2024 QCTAL 28606

 

 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier :

764642 31 20240208 G

No demande :

4202899

 

 

Date :

10 septembre 2024

Devant la juge administrative :

Pascale McLean

 

Mouloud Boutora

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Marc Fiset

 

Locataire - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]         Par un recours introduit le 8 février 2024 et amendé à l’audience, le locateur demande la résiliation du bail et le recouvrement de tous les loyers dus au moment de l'audience. Comme deuxième motif de résiliation, il invoque que le locataire paie fréquemment son loyer en retard. Il demande également le paiement des frais judiciaires.

[2]         Les parties sont liées par un bail du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 au loyer mensuel de 880 $, reconduit jusqu'au 30 juin 2025 au même loyer.

[3]         La preuve démontre que le locataire doit 7 980 $, soit le loyer de novembre 2023 (solde de 60 $) à août 2024.

[4]         Le locataire invoque avoir un colocataire qui devrait être poursuivi également, lequel est parti. Or le Tribunal ne peut retenir cet argument, le bail étant signé seulement par le locataire défendeur.

[5]         Le locataire est en retard de plus de trois semaines dans le paiement de son loyer, ce premier motif de résiliation de bail est donc justifié.

[6]         Quant au deuxième motif de résiliation, le locateur invoque les retards fréquents du locataire à payer son loyer. Pour obtenir cette conclusion, la loi impose qu'il fasse également la preuve du préjudice sérieux que ces retards lui occasionnent. Il mentionne que le loyer a été payé en retard à 10 reprises au cours des 10 derniers mois.

[7]         Ces défauts du locataire étant réguliers et continuels, la fréquence de ces retards rencontre les critères de l'article 1971 C.c.Q.

[8]         Les retards du locataire lui ont de plus imposé des frais financiers supplémentaires car les paiements hypothécaires, l'impôt foncier, les frais d'énergie et les assurances doivent être payés.

[9]         Le locateur ayant démontré le préjudice sérieux occasionné par les fréquents retards du locataire à payer son loyer, il est en droit d'obtenir la résiliation du bail.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[10]     RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[11]     CONDAMNE le locataire à payer au locateur 7 980 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 8 février 2024 sur 2 700 $, et sur le solde à compter de l'échéance de chaque loyer, plus les frais de 87 $;

[12]     REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pascale McLean

 

Présence(s) :

le locateur

le locataire

Date de l’audience : 

6 août 2024

 

 

 


 

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