Décision

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Décision

9191-7138 Québec inc. c. Delisle

2017 QCRDL 24301

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Québec

 

No dossier :

332816 18 20170424 G

No demande :

2228959

 

 

Date :

25 juillet 2017

Régisseure :

Micheline Leclerc, juge administrative

 

9191-7138 Québec Inc.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

Valérie Delisle

 

Locataire - Partie défenderesse

et

 

Marco Chouinard

 

Caution

 

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      La partie-locatrice demande la résiliation de bail et l'expulsion de la partie-locataire, le recouvrement du loyer dû au moment de l'audience, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle selon l'article 1619 du Code civil du Québec, le remboursement des frais judiciaires et l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel.

LA PREUVE

[2]      Les parties sont liées par un bail au loyer mensuel de 425 $, payable le premier jour du mois pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, et pour lequel monsieur Marco Chouinard s'est porté caution solidaire, mais la partie-locataire a quitté les lieux loués au début du mois de juillet 2017.

[3]      La partie-locatrice réclame la somme de 2 125 $ à titre de loyer pour les mois de mars à juillet 2017 inclusivement.

DÉCISION

[4]      CONSIDÉRANT le bail;

[5]      CONSIDÉRANT qu'au moment du départ de la partie-locataire, une somme de 2 125 $ était due pour les loyers des mois de mars à juillet 2017 inclusivement;

[6]      CONSIDÉRANT que la solidarité de la locataire et de la caution a expressément été prévue au bail tel que stipulé par l'article 1525 C.c.Q.;

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[7]      CONSTATE la résiliation du bail à compter du départ de la partie-locataire;


[8]      CONDAMNE solidairement la locataire et la caution à payer à la partie-locatrice la somme de 2 125 $, avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, à compter du 1er juillet 2017, plus 171,71 $ pour les frais judiciaires et de signification;

[9]      RÉSERVE les recours de la partie-locatrice;

[10]   REJETTE quant au surplus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Micheline Leclerc

 

Présence(s) :

la mandataire du locateur

Date de l’audience :  

17 juillet 2017

 

 

 


 

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