9155-8270 Québec inc. c. Katoucha

2014 QCRDL 15789

 

 

RÉGIE DU LOGEMENT

Bureau dE Montréal

 

No dossier:

144334 31 20140324 G

No demande:

1453938

 

 

Date :

29 avril 2014

Régisseure :

Claudine Novello, juge administratif

 

9155-8270 QUÉBEC INC.

 

Locateur - Partie demanderesse

c.

CELESTIN KATOUCHA

 

PIERRY DUOGENE

 

Locataires - Partie défenderesse

 

D É C I S I O N

 

 

[1]      Le locateur demande la résiliation du bail et l'expulsion des locataires, le recouvrement du loyer (1 020 $) ainsi que le loyer dû au moment de l'audience, plus l'exécution provisoire de la décision malgré l'appel.

[2]      Il s'agit d'un bail du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 au loyer mensuel de 725 $, payable le premier jour de chaque mois, reconduit jusqu'au 31 décembre 2014 au même loyer.

[3]      Le bail prévoit que les locataires sont solidairement responsables envers le locateur.

[4]      À l’audience, le locateur se désiste de sa demande contre Pierry Duogene qui n’habite plus le logement et à qui il n’a pu signifier la procédure introductive d’instance.

[5]      La preuve démontre que le locataire doit 1 740 $, soit le loyer des mois de février (290 $), mars et avril 2014.

[6]      Le locataire est en retard de plus de trois semaines pour le paiement du loyer, la résiliation du bail est donc justifiée par l'application de l'article 1971 C.c.Q.

[7]      Le préjudice causé au locateur justifie l'exécution provisoire de la décision, comme il est prévu à l'article 82.1 L.R.L.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[8]      RÉSILIE le bail et ORDONNE l'expulsion du locataire et de tous les occupants du logement;

[9]      ORDONNE l'exécution provisoire, malgré l'appel, de l'ordonnance d'expulsion à compter du 11e jour de sa date;


[10]   CONDAMNE le locataire Katoucha Celestin à payer au locateur la somme de 1 740 $, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 C.c.Q., à compter du 24 mars 2014 sur la somme de 1 020 $, et sur le solde à compter du 1er avril 2014, plus les frais judiciaires de 71 $;

[11]   REJETTE la demande quant aux autres conclusions.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Claudine Novello

 

Présence(s) :

le mandataire du locateur

Date de l’audience :  

23 avril 2014

 


 

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.